L’encadrement de la relation entre plateforme et « micro-tâcheurs » numériques au prisme d’une analyse lexicale des CGU des plateformes de micro-tâches
Si le phénomène du travail de plateforme est analysé depuis une dizaine d’années et est en passe d’être régulé tant au niveau européen que français, en revanche, le micro-travail, ces micro-tâches rémunérées proposées par des plateformes numériques, est peu étudié en droit et n’est pas encore régulé. L’objet de cet article se fonde sur les conditions générales d’utilisation (CGU[footnoteRef:1]) édictées par les plateformes de micro-tâches rémunérées pour comprendre la manière dont elles régissent leur relation contractuelle avec les micro-tâcheurs. [1: Conditions générales d’utilisation.]
Cette analyse est basée sur l’étude lexicale d’un corpus de CGU qui permet de proposer deux grandes voies d’appréhension de la relation entre micro-tâcheurs et plateformes. La première renvoie aux obligations afférentes au micro-tâcheur considéré d’abord et avant tout comme utilisateur d’un support numérique. On retrouve ici des dispositions relatives au règlement des différends, aux droits de propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles. La seconde renvoie quant à elle aux dispositions qui, de façon souvent dissimulée, par les plateformes, appréhendent le micro-tâcheur d’abord et avant tout comme un travailleur en ce qu’elles concernent la rémunération des micro-tâches, que ce soit ses modalités ou ses conditions. Cette étude permet d’entrevoir des perspectives d’encadrement d’une relation de micro-travail numérique qui pourrait, au vu de nos résultats, recevoir la qualification juridique de relation de travail subordonnée.
Introduction
Le phénomène du travail via des plateformes numériques a été bien étudié et analysé depuis une dizaine d’années1 et fait l’objet de régulation tant au niveau européen2 que français3. En revanche, son équivalent en « micro », renvoyant à des micro-tâches rémunérées proposées par des plateformes numériques à ceux que certains nomment « micro-tâcherons » ou « tâcherons du clic »4, fait à ce jour l’objet d’assez peu de travaux en droit5 et n’est pas encore régulé. Précisons d’emblée que pour rendre compte de celui qui exécute des micro-tâches, nous utiliserons dans ce texte le néologisme de « micro-tâcheur » — en substitution à celui de « micro-tâcherons » — car historiquement, le terme de « tâcheron » renvoie, non pas à la figure de l’exécutant d’un travail mais au contraire, à celle de celui qui le décompose et le fait faire, ainsi que l’ont analysé Dewerpe6 et plus récemment Didry7 dans leurs études de l’histoire du salariat8.
Afin de faire le point sur la relation qui s’instaure entre les plateformes numériques proposant des micro-tâches et ceux que nous appellerons dès lors les « micro-tâcheurs », il convient d’étudier plus avant les règles que les plateformes élaborent à destination de ceux-ci afin de mieux appréhender le phénomène et de commencer à le mettre en ordre. Nous le ferons ici principalement sous un angle juridique dans la mesure où les plateformes de micro-tâches ont à ce jour encore très peu été analysées en droit. Elles sont, pourrait-on dire, dans l’angle mort du droit9. En effet, les différentes branches du droit ne peuvent actuellement pas trouver à s’appliquer de manière tout à fait cohérente10. Or, l’exécution de micro-tâches par des individus n’est pas hors du droit ; cette activité s’inscrit, comme tout fait social et toute activité commerciale, dans un système juridique qui dispose de normes aptes à le saisir. Aussi, dans la mesure où le phénomène a assurément une dimension économique, nous chercherons également à l’éclairer, quand ce sera pertinent dans notre argumentation, à la lumière de certaines grilles de lecture économiques complémentaires à l’analyse. Mêler les regards juridique et économique permet, ainsi que nous le pensons, de rendre compte de la relation qui se joue entre plateformes et micro-tâcheurs de manière riche et originale.
À cet effet, plus précisément, l’objectif de ce travail est de mettre en lumière la manière dont les conditions générales d’utilisation (CGU) édictées par les plateformes de micro-tâches rémunérées régissent la relation contractuelle avec leurs micro-tâcheurs. Les CGU sont, par nature, unilatérales, imposées par la plateforme, acceptées en bloc par l’utilisateur du support numérique qui contracte avec elles. En pratique, l’acceptation de ces CGU est la condition sine qua non de l’accès aux tâches proposées par les plateformes. Nous avons choisi ici d’étudier les CGU au prisme d’une analyse lexicale. Cela permet, ainsi que nous le verrons, de mettre en évidence certaines catégories de sens n’apparaissant pas toujours spontanément et clairement pour l’esprit humain.
Juridiquement, en tant que règles contractuelles liant l’utilisateur à l’éditeur d’un site web ou d’une application, les CGU sont des « contrats d’adhésion » définis par l’article 1110 du Code civil comme un contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties». On retrouve dans les CGU des plateformes les trois critères cumulatifs de l’article 1110 à savoir l’existence de « conditions générales », leur détermination à l’avance par l’une des parties et leur soustraction à la négociation de l’autre partie. Elles lient l’utilisateur à l’éditeur du site de sorte que tout utilisateur doit respecter les CGU du site. Tout site internet peut disposer de CGU, même un site non marchand. L’existence de CGU n’est pas liée à la condition de vente de biens ou de services sur le site. Les CGU renvoient généralement aux informations suivantes : la possibilité d’y créer un compte, de poster du contenu, les conditions dans lesquelles l’éditeur protège sa propriété intellectuelle et collecte, le cas échéant, les données personnelles fournies par l’utilisateur, etc. Considérer les CGU des plateformes de micro-tâches comme un objet d’étude constitue une voie d’analyse instructive du fonctionnement de ces plateformes en ce que ces conditions, en formalisant les obligations des utilisateurs, sont les mieux à même de révéler la conception qu’ont les plateformes des activités qu’elles font réaliser et les conditions qu’elles estiment importantes dans la réalisation des tâches qu’elles attribuent et les relations qu’elles instaurent.
Pour mener la présente analyse, nous avons constitué un corpus de CGU. À cet effet, nous avons procédé à un échantillonnage de commodité. Ce choix s’est imposé à la fois par notre ignorance de la population totale des plateformes de micro-tâches existantes et à la fois par leur volatilité importante. Nous avons commencé cet échantillonnage en identifiant et en recensant ces plateformes via des recherches internet à l’aide de mots clefs tels que : « pay to click » ; « se faire de l’argent sur internet » ; « argent facile sur internet »… mais aussi en cherchant directement des plateformes connues telles que par exemple Foule Factory ou Clic&Walk. Cette méthode nous a permis de recenser 183 plateformes de micro-tâches en octobre 2021. En juin 2022, il ne restait plus que 127 d’entre elles comme étant toujours actives. Ce qui témoigne de l’effective volatilité de ces plateformes. Enfin, afin de maîtriser le cadre linguistique de nos analyses, nous n’avons gardé que les CGU rédigées en français de ces plateformes. Ainsi, nous avons obtenu un corpus d’une trentaine de CGU collectées sur les sites de plateformes de micro-tâches. Les caractéristiques générales de celles-ci sont présentées dans le tableau 1.
Tableau 1. Caractéristiques des plateformes de micro-tâches constitutives de notre corpus de CGU
Nom de la plateforme
URL
Année de création
Nombre
de salariés
Nombre d’utilisateurs revendiqués
Secteur d’activité
Siège social
Avis Panel
https://www.avispanel.com/
2001
20 à 49
11 022
Études de marché et sondages
Lille
Ba-click
https://www.ba-click.com/
2017
6 à 9
NSP
Média/publicité
Chambéry
Bemyeye
https://bemyeye.com/fr/earn-money/
2016 (2016)
11 à 19
2 000 000
Études de marché et sondages
Londres
Clic and Walk
https://fr.clicandwalk.com/legal-infos
2014
3 à 5
750 000
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Lille
Easy Panel
https://easypanel.fr/#/home
2006
6 à 9
120 000
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Lezennes
EurosPTP
http://www.eurosptp.com/index.php
2009
0
24 634
Conseil en relations publiques et communication
Magalas
Foule Factory
https://www.yappers.club
2014
6 à 9
50 000
Portails internet
Paris
Hiving
https://joinhiving.com/
2009
1 à 2
Entre 100 000 et
1 000 000
Service aux entreprises
Paris
Loonea
https://www.loonea.com/
2011
0
NSP
Programmation informatique
Grenoble
MaxiPTC
http://www.maxiptc.com/
2008
NSP
Entre 1 000 et 10 000
Marketing ; communication
NSP
Millionneo
http://millionnaire.creadunet.com/index.php
2014
NSP
405
NSP
NSP
Mistplay
https://fr.mistplay.com/
2016
201 à 500
30 000 000
Computer systems design and related services
Montréal
Mobeye
https://www.mobeye.app/
2011 (2014)
2
500 000
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Amsterdam (Paris)
Mon avis le rend gratuit
https://www.monavislerendgratuit.com/
2013 (2012)
NSP
Entre 100 000 et
1 000 000
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Madrid (Paris)
Moncao-clic
http://moncao-clic.com/
2015
NSP
95
NSP
NSP
Moolineo
https://www.moolineo.com/
2011
0
NSP
Programmation informatique
Grenoble
Opinizy
https://opinizy.com/fr/
2017
1
Entre 10 000 et
100 000
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
La chapelle-Bouexic
Panel on the web
https://www.panelontheweb.com/
2000
1 à 2
NSP
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Paris
Patrinus
https://patrinus.fr/
2020
NSP
Entre 100 et 1 000
NSP
NSP
Poll Pay
https://www.pollpay.app/
2017
11 à 50
3 000 000
Recherche marketing
Allemagne
PTCShare
https://www.ptcshare.com/
2019
NSP
258 863
Communication (marketing, publicité)
NSP
Roamler
https://www.roamler.com/fr/
2011 (2014)
2
300 000
Marketing
Amsterdam (Lyon)
SimplyCheck
http://simplycheck.fr/
2016
0
Entre 100 et 1 000
Régie publicitaire de médias
Villeneuve
TaData
www.tadata-france.fr
2019
0
Entre 1 000 et 10 000
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Paris
Testapic
https://www.testapic.com/
2013
21 à 49
372 114
Programmation informatique
Paris
Tester des produits
https://www.testerdesproduits.fr/
2016
20 à 49
Entre 1 000 et 10 000
Études de marché et sondages
Lille
Tingoclic
http://tingoclic.com/#
2014
NSP
Entre 10 000 et
100 000
Édition de logiciel
Rävala
Vazee
https://vazee.fr/
2014
10 à 19
Entre 100 et 1 000
Programmation informatique
Strasbourg
Veuro
https://www.veuro.fr/webapp/content/home.php
2012
NSP
Entre 100 000 et
1 000 000
Service d’information
Siegburg
ZapSurvey
https://www.zapsurveys.com/
2017
11 à 50
3 000 000
Arts, spectacles et activités récréatives
Atlanta
L’analyse lexicale du corpus de CGU repose sur la méthode de Reinert11 mobilisant ici le logiciel Alceste. Cette méthode statistique permet de mettre en exergue la logique d’un corpus quant aux idées qu’il contient et leur organisation par le biais d’une analyse de leurs proportions et de leurs positions dans le corpus révélant ainsi les « mondes lexicaux » qu’abrite le corpus. Pour cela, elle segmente un corpus donné en « Unités de Contexte Élémentaires » (U.C.E) puis les classe selon leur vocabulaire partagé reconnu grâce à un dictionnaire intégré dans le logiciel. Cette classification se fait au fur et à mesure de la « lecture » du corpus par le logiciel. C’est une classification hiérarchique descendante dont les classes qui en sortent sont numérotées selon leur ordre d’apparition. Ainsi, les classes aux numéros les plus proches sont les idées les plus proches dans l’organisation du texte. Nous avons suivi une méthodologie précise afin de limiter l’influence du vocabulaire propre des CGU. À cet égard, nous avons homogénéisé le vocabulaire en remplaçant des termes spécifiquement créés par certaines plateformes numériques12. De même, lorsqu’elles apparaissent dans les CGU, les noms des plateformes du précédent tableau ont été remplacés par « [plateforme] » ou « [nom de l’application] »13.
La figure 1 — appelée dendrogramme — rend compte des résultats synthétiques obtenus à partir d’Alceste. 75 % des unités textuelles du corpus ont été classées (ce qui correspond à un niveau de pertinence considéré comme « Bon » par le logiciel), et 25 % ont été non-classés. Les unités classées sont réparties en 4 groupes que nous appellerons « classes d’énoncés significatifs » ou tout simplement « classes ». Nous observons que la classe 1, la première à s’être détachée dans l’arbre de classification, est la plus spécifique, son vocabulaire est le plus homogène, elle représente 47,04 % des unités textuelles classées et se caractérise par des mots tels que « paiement », « montant », « délai », « gain », « recevoir », « demander ». Ensuite se détache la classe 2, qui représente 17,94 % des unités textuelles classées : ses mots significatifs sont « propriété », « intellectuelle », « auteur », « reproduire », « licence ». Elle est suivie de la classe 3 qui représente 15,33 % des unités textuelles classées : ses mots significatifs sont « traitement », « personnel », « responsable », « protection », « tiers », « dommage » ; enfin, la classe 4 qui représente 19,69 % des unités textuelles classées est marquée par les mots « société », « litige », « général », « condition », « loi ».
Figure 1. Résultats synthétiques des quatre classes isolées par Alceste
Le dendrogramme permet de regrouper objectivement des données, regroupement auquel il s’agit de donner sens. Schématiquement, ainsi que cela apparait dans la figure 1, au niveau le plus élevé, deux grandes branches ressortent du dendrogramme : d’une part la branche comprenant la seule classe 1, d’autre part celle comprenant les trois autres classes. Ainsi, en premier découpage du corpus, la classe 1 est indépendante des trois autres classes. C’est ce découpage des données de CGU établi par Alceste qui structurera le plan du présent article.
Nous proposons en effet, aux fins d’analyse et d’interprétation, de lire ces résultats en deux grandes voies d’appréhension de la relation entre micro-tâcheurs et plateformes par ces dernières. La première partie de cet article, intégrant la branche du dendrogramme composée des classes 2, 3 et 4, renvoie dans notre interprétation aux obligations afférentes au micro-tâcheur considéré d’abord et avant tout comme utilisateur d’un support numérique. On retrouvera ici assez classiquement, dans un contexte contractuel numérique, des dispositions relatives au règlement des différends, aux droits de propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles. La seconde partie de cet article, basée sur la classe 1 constitutive à elle seule de l’autre branche du dendrogramme, renvoie quant à elle aux dispositions qui, selon nous, de façon souvent dissimulée par les plateformes elles-mêmes, appréhendent le micro-tâcheur d’abord et avant tout comme un travailleur en ce qu’elles concernent la rémunération des micro-tâches, que ce soit ses modalités ou ses conditions.
I. Le micro-tâcheur en tant qu’utilisateur d’un support numérique (classes 2, 3 et 4)
Les résultats fournis par Alceste font ressortir dans cette section que les CGU telles qu’elles sont rédigées par les opérateurs numériques de micro-tâches sont traversées par plusieurs champs lexicaux appréhendant le micro-tâcheur comme un utilisateur de ces supports particuliers que sont les supports numériques (site/application). Nous retrouvons de manière logique ici des dispositions qui vont régir le contexte contractuel numérique partant d’une base technique (classe 3) puis organisant un rapport juridique pouvant entrainer des contentieux (classe 4) ou des fondements de responsabilité notamment relative à des droits protégés (classe 2). Ainsi, une partie du champ lexical des CGU renvoie aux éléments destinés à régler un ensemble assez classique des relations contractuelles conclues via un support internet entre un professionnel et un particulier : les dispositions relatives à l’utilisation d’un support numérique (A) et celles qui ont vocation à organiser les règles d’un éventuel contentieux (B). Une dernière partie concerne un aspect plus spécifique de l’activité de micro-tâcheur : la question des droits d’auteur éventuels en ce qu’elle se rattache au domaine du droit de la propriété intellectuelle (C).
A. Une relation contractuelle basée sur un support numérique
La classe 3 est formée de 368 unités, soit 15,33 % des unités classées. Les mots significatifs de cette classe sont des termes tels que « traitement », « personnel », « responsable », « protection », « tiers », « dommage ».
Figure 2. Nuage des mots associés à la classe 3
Voici des extraits de CGU illustratifs de cette classe14 :
[plateforme] peut donc interrompre l’accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise à niveau, ou pour toutes autres raisons, notamment techniques. [plateforme] n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour le [utilisateur] ou tout tiers. [plateforme] ne fournit aucune assistance personnalisée ni « hot line ».
En outre, nous sommes conscients de notre responsabilité et prenons, si nécessaire, d’autres mesures pour protéger les droits et les libertés des personnes physiques, afin d’assurer la protection des données personnelles.
Durée de conservation des données : Les données sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif de leur collecte.
[nom d’utilisateur] accepte en utilisant l’Application Mobile tous les risques et les caractéristiques propres à l’utilisation de smartphone et d’internet, en particulier les délais de transmission, erreurs techniques et risque de piratage. [nom de l’application] n’est pas responsable des coûts téléphoniques et/ou coûts de transmission des Prestations ni des bugs liés au smartphone de l’Utilisateur.
[nom de l’application] est tenue d’assumer la responsabilité primaire conformément à notre accord au sens de l’article 26, paragraphe 1 du RGPD pour le traitement des données à caractère personnel et de remplir toutes les obligations découlant du RGPD en ce qui concerne les principes et la légalité du traitement des données à caractère personnel.
Le champ lexical de la classe 3 se rapporte au domaine des CGU classiques, en ce qu’elles concernent l’utilisation du site internet, la responsabilité des utilisateurs vis-à-vis des tiers, les aspects liés à la sécurité des données, l’information et plus généralement les obligations juridiques liées à l’aspect technique du support numérique. On peut relever qu’elles ont pour principal objectif d’organiser la responsabilité juridique en cas de violation des libertés individuelles ou des données personnelles et à faire reposer la responsabilité de tout incident lié à l’utilisation du support numérique, des données collectées ou même des règles d’internet sur l’utilisateur et non sur la plateforme.
Nous savons que l’exécution de micro-tâches sert à produire des données15, des informations, ce qui pose la question de savoir si les données produites par les micro-tâcheurs peuvent être qualifiées de biens. La notion de donnée personnelle est en effet centrale car elle détermine le périmètre d’application du droit de la protection des données à caractère personnel16, mais aussi de la règlementation relative aux données non personnelles selon le règlement du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne. Ce règlement définit la donnée non personnelle négativement par rapport à la notion de donnée personnelle du RGPD17. Depuis l’adoption de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, transposée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la notion de données à caractère personnel a intégré le droit français. Or le droit français porte certaines insuffisances de définitions de ces données personnelles trop centrées sur la vie privée, ce qui ne permet pas de créer un cadre efficace au regard des enjeux d’Internet. Une solution serait de reconstruire la définition de la donnée personnelle en fonction du risque de préjudice subi par la personne, résultant de « la collecte, de l’utilisation et de la divulgation » de ses données personnelles18. Cependant, une telle proposition serait « source d’insécurité juridique outre que les prérogatives des personnes concernées sont indépendantes de toute référence au dommage »19.
En attendant, les CGU telles qu’elles sont rédigées par les plateformes révèlent que celles-ci essaient de se déresponsabiliser des risques juridiques engendrés par l’utilisation d’un support numérique et la production de données à caractère personnel pouvant être identifiantes. C’est le cas lorsqu’il est possible d’identifier une personne physique, de manière directe ou indirecte. Une telle donnée permettant de rendre une personne physique identifiable, directement ou indirectement, est qualifiée de donnée à caractère personnel et doit être soumise à des protections. Le RGPD donne des précisions sur ce caractère identifiable d’une personne concernée. Selon son article 4 on entend par « données à caractère personnel », « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée “personne concernée”) ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Cette forme de déresponsabilisation se retrouve dans d’autres actes unilatéraux tels les codes de conduite ou autres documents contractuels dans des relations asymétriques où une partie impose ses règles à l’autre sans aucune régulation. Les dispositions liées à cette classe lexicale instaurent les obligations qui servent aux CGU à définir les modalités d’utilisation d’un site web20 ou d’une application mobile21. Ainsi, contrairement aux CGV22 qui encadrent la relation contractuelle entre l’acheteur et le vendeur, les CGU ne concernent que l’utilisation du site. On peut également noter que les CGU peuvent permettre de limiter la responsabilité de l’éditeur du site en cas de propos injurieux ou racistes postés par un utilisateur.
B. L’organisation du cadre juridique d’un éventuel contentieux
Le champ lexical de la classe 4 concerne quant à lui le domaine de la relation contractuelle en général notamment relative aux aspects judiciaires, juridictionnels afin de régler un éventuel contentieux qui pourrait être initié. On retrouve les termes de « compétence », « tribunal », « juridiction », « litige », « partie », « applicable ».
Figure 3. Nuage des mots associés à la classe 4
Voici des extraits de CGU renvoyant à cette classe :
Le présent contrat est régi par le droit français. Tout litige relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution et après échec de toute conciliation, sera soumis aux tribunaux compétents.
Toute modification sera présentée sur le site de la communauté [plateforme] et il appartiendra au [utilisateur] d’aller en prendre connaissance. Tout différend qui n’aurait pas pu faire l’objet d’un règlement amiable entre les parties sera soumis à la juridiction française compétente.
Les lois françaises (sans égard à ses règles en matière de conflits de loi) régissent ce contrat et l’utilisation du Site. Les tribunaux compétents sont ceux de la ville de Paris.
§ 8 Lieu de juridiction
Si tu agis en tant qu’entreprise ou si tu es un commerçant au sens du code de commerce allemand, notre siège social est le lieu de juridiction pour tous les litiges découlant de ce contrat. Pour les contrats conclus avec des consommateurs, les dispositions légales relatives au tribunal compétent s’appliquent.
§ 9 Règlement des litiges en ligne
Informations sur le règlement en ligne des litiges pour les consommateurs : nous attirons ton attention sur la possibilité de régler les litiges en ligne (appelée « plateforme OS »).
Il s’agit là de dispositions habituelles qui figurent dans la plupart des contrats entre un professionnel et un particulier ainsi que dans les contrats commerciaux, notamment les contrats avec une dimension internationale. Le Code de la consommation considère le consommateur comme vulnérable et profane face au professionnel. Ainsi, il régit les relations commerciales entre ces deux parties. Lorsque le client est consommateur, la communication des conditions générales de vente est obligatoire. En vertu de l’article L 221-5 du Code de la consommation23, elles doivent comporter notamment les caractéristiques du bien ou du service vendu, le prix, les conditions de paiement, les modalités de livraison et l’information relative au droit de rétractation24. On retrouve aussi, en l’espèce, les modalités de règlement des différends entre le professionnel et le consommateur, par application de l’article L 612-1 du Code de la consommation25 qui prévoit que « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation26 en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. » Le vendeur doit indiquer dans les conditions générales de vente fournies au client les modalités de règlement des litiges qu’il propose.
C. Les règles relatives à la propriété intellectuelle du fait de l’utilisateur
Le champ lexical de la classe 2 relève du champ des droits de la propriété intellectuelle. Elle concerne les droits d’auteurs liés aux marques, logos, interfaces, textes éventuellement afférents, du fait de l’activité des micro-tâcheurs ou du respect de la propriété intellectuelle des plateformes ou des marques, clientes finales auxquelles les micro-tâches sont revendues par la plateforme.
Figure 3. Nuages des mots associés à la classe 2
Voici des extraits que l’on peut retrouver dans cette catégorie :
Il est interdit de copier, extraire, diffuser ou modifier le contenu du Site ou de l’Application à des fins commerciales. Le téléchargement ainsi que l’impression de texte, images et éléments graphiques sont autorisés au seul usage privé et non commercial.
En utilisant, téléchargeant, affichant, ou soumettant du Contenu de [nom d’utilisateur] en relation aux Services, vous octroyez à [nom de l’application], par la présente, le droit et l’autorisation perpétuels, irrévocables, illimités, cessibles, susceptibles de faire l’objet d’une concession de sous-licence, libre de tout paiement de redevance, et ce, dans le monde entier, le droit d’éditer, de copier, de transmettre, de publier, d’afficher, de créer des œuvres dérivées, de reproduire, de modifier, de distribuer, et d’utiliser de quelque manière que ce soit votre Contenu de [nom d’utilisateur].
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Cette classe renvoie aux dispositions qui visent en premier lieu à protéger les droits de propriété intellectuelle des plateformes elles-mêmes, c’est à dire, leur marque, leur logo, leurs interfaces et les contenus qu’elles diffusent pour leurs activités commerciales. Elles ont également pour objectif d’interdire l’utilisation ou la diffusion de ces mêmes éléments, notamment dans des buts commerciaux ou malveillants. Mais on peut aussi évoquer à cet égard, la volonté qui est manifestée par ces dispositions de s’attribuer la propriété et de contrôler tout droit d’auteur qui pourrait être, éventuellement, revendiqué du fait de l’activité des micro-tâcheurs.
Le principe en matière de droit d’auteur est fixé par l’article L111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Dans un contrat de travail par exemple, le salarié est en principe considéré comme l’auteur de l’œuvre, quelle que soit cette œuvre. La seule exception concerne les œuvres collectives, qui sont définies par l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Il s’agit de l’hypothèse où une œuvre est dirigée par un employeur, et où les apports des travailleurs forment un tout impossible à séparer. L’employeur est alors considéré comme l’auteur dès lors qu’il a le rôle de maître d’œuvre. On peut considérer que dans la situation des micro-tâches numériques, nous sommes en général dans ce cas de figure. Cependant, il peut s’avérer difficile de différencier une œuvre collective et une œuvre de collaboration, sur laquelle tous les auteurs ont un droit partagé. On imagine qu’avec ces dispositions, les plateformes espèrent clarifier et sécuriser la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle issus des contributions ou utilisés lors de leur réalisation afin d’éviter que les micro-tâcheurs ne puissent la revendiquer.
Les aspects relevés et analysés permettent donc d’organiser un éventuel contentieux judiciaire et pour la partie qui les édicte, à sécuriser ses relations en choisissant la juridiction compétente pour régler le litige éventuel et en connaissant le droit qui aura vocation à s’appliquer également le cas échéant. Ces dispositions excluent également certains fondements de responsabilité comme ceux liés à la fiscalité applicable, à la diffusion non autorisée de contenus ou à la titularité des droits de propriété intellectuelle qui pourraient être revendiqués. Ces aspects ne nécessitent pas de développements plus longs en ce qu’ils sont classiques et ne nous apprennent rien de particulièrement novateur ou spécifique aux plateformes de miro-tâches numériques, sauf à évoquer, pour les règlements des différends, les différents droits nationaux en fonction de leur propension à requalifier des travailleurs en salariés. Ce sont les obligations relatives au contexte contractuel notamment au contentieux ou en cas de mise en cause de la responsabilité de la plateforme ou de revendications de droits à sa place. Il en va différemment de la dernière classe lexicale qui a trait, de manière plus directe, à l’activité de travail du micro-tâcheur.
II. Le micro-tâcheur considéré comme un utilisateur rémunéré : un travailleur ? (classe 1)
La classe qui se détache avant les autres concerne la rémunération des micro-tâches et apparaît à cet égard très instructive. En effet, nous supposons ici que le micro-tâcheur est d’abord un travailleur, c’est-à-dire un individu engagé dans la production de biens et de services. Dans la catégorie de termes rassemblés dans la première classe lexicale, nous retrouvons des dispositions qui sont au cœur de l’activité du micro-tâcheur numérique via les modalités et les conditions de sa rémunération pour les micro-tâches rémunérées (A) et ce, même si l’activité qui justifie cette rémunération — une prestation de travail — est invisibilisée dans les CGU (B).
A. La rémunération des micro-tâches révélant la centralité des micro-tâches rémunérées
Le champ lexical de la classe 1 révèle à nos yeux ce qui fait le cœur de la relation entre les plateformes et leurs micro-tâcheurs : les micro-tâches rémunérées, envisagées comme une activité dont la réalisation justifie une rétribution. C’est bien la cause de l’engagement du contributeur et la contrepartie qui lui est octroyée pour les micro-tâches réalisées. Nous retrouvons ici la question de la rémunération du micro-tâcheur appréhendé alors comme travailleur, avec les notions de « paiement », « gain », « montant » et d’obligations contractuelles réciproques : « devoir », « achat », « verser », « créditer ».
Figure 4. Nuage de mots de la classe 1.
Voici des extraits de ces dispositions :
Une fois inscrits, les [utilisateur] devenus [utilisateur] peuvent gagner des points en remplissant des questionnaires thématiques, en effectuant des parrainages et en répondant aux enquêtes envoyées à leur adresse e-mail. Les points gagnés sont convertibles en [contrepartie] sous certaines conditions.
[nom de l’application] dispose d’un délai de 5 jours ouvrés pour valider ou refuser les Prestations. La validation est notifiée à [nom d’utilisateur] par email et le compte [nom d’utilisateur] est alors crédité du montant indiqué dans l’Offre.
Ils sont uniquement convertibles en [contrepartie] ou par virement — en euros uniquement — sur un compte PayPal. Lors de la conversion de « Points [plateforme] », le [utilisateur] doit fournir une adresse email valide afin de pouvoir recevoir ses dotations.
Au-delà de 6 mois d’inactivité (aucune activité emailer et/ou [contrepartie]), l’[utilisateur] recevra un mail lui demandant de réactiver son compte en cliquant sur le lien du mail auquel cas [plateforme] se réserve le droit d’annuler l’intégralité de sa cagnotte (euro cumulé sur le compte [plateforme]) et le compte sera fermé.
On trouve ici les manifestations concrètes des obligations synallagmatiques, réciproques de la relation contractuelle, et plus précisément, celle de la rémunération de la micro-tâche, de ses modalités et conditions décidées par la plateforme. Selon l’article 1106 du Code civil, « le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres », et il est, selon l’article 1107 « à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ». Ces deux règles nous servent de guide dans l’analyse juridique de la classe 1. Les deux parties au contrat, la plateforme et le micro-tâcheur, s’engagent réciproquement à deux obligations principales : la plateforme s’engage à rémunérer la micro-tâche dès lors que le micro-tâcheur réalise celle-ci.
Même si la rémunération est un des trois éléments de qualification d’un contrat de travail, la relation entre plateforme et micro-tâcheur diffère sur un point important relativement à la relation entre un employeur et un employé : le micro-tâcheur n’est pas obligé de réaliser la micro-tâche puisqu’elle est mise sur le marché des micro-tâches à destination de tous les micro-tâcheurs potentiels en concurrence forte entre eux pour exécuter ces dernières. Or à cet égard, du point de vue économique, ceux-ci disposent d’un très faible pouvoir de marché en ce que le « marché du travail des micro-tâches » est davantage un monopsone qu’un marché concurrentiel27. En cela donc, les micro-tâcheurs sont en position de faiblesse, ce qui apparait à plusieurs niveaux à la lumière de l’analyse économique. D’abord, le marché du travail des micro-tâches est marqué par des problèmes aigus d’asymétrie d’information. Les plateformes permettent en effet à leurs clients de disposer d’informations portant sur le comportement des micro-tâcheurs (historique des tâches effectuées par le passé, évaluation des tâches exécutées, temps de réalisation des tâches notamment) ce qui n’est pas du tout le cas dans l’autre sens, les micro-tâcheurs n’ayant généralement aucune information sur les clients de la plateforme pour lesquels ils travaillent au final. Ces problèmes d’asymétrie d’information ont alors pour implication que si « les demandeurs peuvent pénaliser les micro-tâcheurs [crowdworkers] qu’ils considèrent comme de mauvais acteurs en les empêchant d’effectuer des tâches, en retenant les paiements, en rejetant le travail sans raison […], ces derniers ne disposent quant à eux d’aucun mécanisme pour remédier aux problèmes issus des comportements des demandeurs »28. Ensuite, le marché du travail des micro-tâches est très concentré au sens où les clients sont relativement peu nombreux en même temps qu’un faible nombre d’entre eux sont à l’origine de la quasi-totalité des micro-tâches proposées à l’exécution à l’intention des micro-tâcheurs. Ainsi, il apparaît que sur la plateforme de micro-tâches la plus étudiée par les chercheurs qu’est Amazon Mechanical Turk, plus de 30 % des activités ne sont générées que par 0,1 % des clients demandeurs de micro-tâches29. Les micro-tâcheurs sont donc largement dans une position de dépendance. Enfin, du point de vue de la rémunération des micro-tâcheurs, le fait que le niveau de tarifs des micro-tâches leur soit imposé ex-ante de façon unilatérale sans faire l’objet d’une négociation est révélateur de leur absence de pouvoir de marché30.
Si le micro-tâcheur exécute effectivement les tâches, il effectue sa part du contrat et on peut considérer que la plateforme est tenue de lui donner la contrepartie pour laquelle il s’est engagé : la rémunération. Le fait qu’il ne soit pas tenu d’exécuter une micro-tâche et qu’il le fasse volontairement, sans obligation, ne peut justifier à lui seul, selon nous, l’éviction du droit du travail. En effet, de nombreux mécanismes incitatifs associés au management dit « algorithmique » créent une forme de pression voire de menace qui peut troubler le consentement et la volonté des contributeurs. Défini comme un « ensemble varié d’outils technologiques et de techniques visant à gérer à distance la main-d’œuvre par la collecte de données et la surveillance des travailleurs permettant une prise de décision automatisée ou semi-automatisée »31, le management algorithmique donne aujourd’hui aux plateformes l’opportunité d’étendre le contrôle du travail bien au-delà de ce que les techniques associées au taylorisme du début du XXe siècle ont pu permettre32. D’une part, grâce à la collecte et au traitement automatisé d’un ensemble large de données, il permet d’étendre le contrôle des travailleurs à leurs activités cognitives voire donner des informations sur leurs comportements potentiels futurs33. D’autre part, il n’est pas sans lien avec la volonté des plateformes d’associer l’exécution des micro-tâches à un jeu plutôt qu’à un travail. Du point de vue lexical, le paiement des micro-tâcheurs n’est pas un « salaire » mais un « gain » pour reprendre un terme clé de la classe 1. L’utilisation de ce terme n’est pas neutre : il fait référence au processus de « ludification » instauré par les plateformes et contribue, d’une certaine manière, à masquer l’activité de travail des micro-tâcheurs.
B. L’invisibilité organisée de l’activité « travail » ?
Cette analyse débouche sur un constat qui, en lui-même, est un résultat important. Le grand absent des occurrences dans les CGU étudiées est le champ lexical du travail au sein duquel nous pourrions retrouver les notions de rémunération, salaire, réaliser, contrôle, sanction, directives, ordres…. Cette absence peut apparaître comme normale en ce que les CGU ne constituent pas une source formelle classique de contrat de relations de travail que ce soit subordonné (relation asymétrique avec des dispositions obligatoires et un régime de protection déterminés par la loi) ou indépendant (relation symétrique entre deux professionnels). De plus, elles sont l’émanation d’un pouvoir unilatéralement détenu et exercé par la plateforme qui détermine seule les dispositions qu’elle entend imposer à ses co-contractants. Cela lui permet d’éviter tout terme qui souffrirait d’une trop grande proximité avec les notions de droit du travail et de se prémunir d’une éventuelle qualification judiciaire de relation de travail subordonnée.
Cependant, on peut démasquer, malgré tout, une relation de travail dans la nature des obligations qui sont présentes, avec d’un côté, des prestations de travail, même d’exécution unique et sur un temps très court, et, de l’autre côté, leur rémunération, même minimale. Ce sont ces obligations qui justifient et fondent le rapport contractuel qui s’instaure. Selon les règles de principe du droit civil, si une partie est défaillante dans la réalisation de son obligation principale, elle est responsable d’une inexécution contractuelle. Ici, et c’est ce qui différencie la situation présente d’un contrat de travail traditionnel, qui est en général un contrat à exécution successive34 dans lequel le travailleur se soumet, pour un temps déterminé ou indéterminé selon le contrat, au pouvoir de l’employeur qui lui fournit des tâches à exécuter qu’il n’a pas la liberté de refuser au risque de commettre une faute contractuelle, nous sommes dans un contrat à exécution possiblement instantanée dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
Du point de vue économique, la distinction juridique entre contrat à exécution instantanée et contrat de travail entre en résonance forte avec l’opposition que font certains économistes entre les deux grandes modes d’allocation des ressources que sont le marché et la firme35, deux modes dont Simon36 a rendu compte formellement en opposant dans un article célèbre contrat d’achat-vente (sales contract) et contrat de travail. Dans l’optique simonienne, le contrat de travail apparaît comme un contrat de long terme dans lequel contre un salaire fixe, l’offreur de travail suspend son pouvoir de décision et laisse le demandeur décider à sa place du comportement à adopter dans un ensemble large de tâches à exécuter — l’« aire d’acceptation d’autorité » du travailleur (1951, p. 294) —, cette situation renvoyant alors à ce que Simon nomme « relation d’autorité ». Au contraire, le contrat d’achat-vente est un contrat one shot où chaque agent s’engage à une contribution précise et spécifique complètement définie a priori, en écho au contrat complet tel qu’il est appréhendé dans la théorie économique néoclassique. Dans son modèle, Simon montre alors que le contrat de travail aura d’autant plus de chance de s’imposer relativement au contrat d’achat-vente que l’incertitude supportée par le demandeur est forte. Le contrat d’achat-vente peut alors être perçu dans cette optique comme un cas particulier du contrat de travail : celui dans lequel l’offreur n’exécute qu’une seule tâche là où le contrat de travail inclut une diversité de tâches et de comportements associés. Dans cette lecture, en situation d’incertitude, le contrat de travail s’avère être plus « flexible » que le contrat d’achat-vente en ce qu’il permet au demandeur de travail de faire face à un éventail plus large de tâches à faire exécuter. Si l’on fait un lien avec le travail de micro-tâches, dans la mesure où les tâches offertes à l’exécution et les comportements attendus demeurent basiques et très fortement restrictifs, la solution de recours au marché — c’est-à-dire au contrat d’achat-vente — apparaît comme cohérente du point de vue de l’efficience économique.
Mais l’argument selon lequel la seule efficience économique permettrait de comprendre l’émergence, le maintien ou la disparition des règles et pratiques caractéristiques à un moment donné des relations qu’entretiennent les agents économiques fait l’objet de débats récurrents entre économistes, notamment en ce qui concerne les questions d’encadrement de la relation de travail37. Cet argument ne saurait à lui seul être de nature à évincer la qualification juridique de relation de travail subordonnée38, tout particulièrement si on raisonne dans un cadre faisant du droit un élément essentiel du fondement des relations économiques39. Au contraire, pourrait-on dire, les CGU pourraient même permettre de relever une intention de détourner l’application du droit du travail. Elles pourraient en effet être interprétées dans le sens d’une preuve de l’intention des plateformes de micro-tâches de se soustraire aux obligations découlant du droit social et constituer ainsi un indice de mauvaise foi et de l’élément intentionnel de délit de travail dissimulé selon l’article L 8221-540 du Code du travail41.
Conditions générales d’utilisation.
Notes
1. Voir à cet égard notamment les travaux de l’Organisation Internationale du Travail conduits par Berg J., Furrer M., Harmon E., Rani U., Silberman S. (2018), Digital Labour Platforms and the Future of Work: TowardsDecent Work in the Online World, Genève, BIT ou encore OIT (2021), Emploi et questions sociales dans le monde. Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail, Genève, BIT.
2. Directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, JO L du 11.11.2024.
3. La loi Travail du 8 août 2016 prévoit un embryon de droits pour les travailleurs qui travaillent via des plateformes de mobilité et pose, à l’article L 7342-9 du Code du travail, la règle selon laquelle, s’ils ne sont pas salariés, les dispositions de la partie 7 du Code du travail leur sont applicables.
4. Casilli, A. (2019). En attendant les robots, Paris, Le Seuil.
5. À l’exception d’un ouvrage collectif dédié en partie à une analyse juridique du phénomène, Mazuyer, E. (dir). (2023). Regards croisés sur le travail et le micro-travail de plateformes numériques, Paris, Mare et Martin.
6. Dewerpe, A. (1989). Le monde du travail en France1850-1950, Paris, A. Colin.
7. Didry, C. (2016). L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, La Dispute, Paris.
8. En cela, le tâcheron est l’entité qui, pour le compte d’un client final demandeur d’une prestation, confie celle-ci à des personnes chargées de son exécution. Le tâcheron est alors, pour reprendre, le terme de Dewerpe (1989, p. 50), un « marchandeur ». Dès lors, au regard de l’histoire et en application à l’économie de plateforme, c’est à la plateforme et non pas à ses utilisateurs que devrait être appliqué le terme de « tâcheron », contrairement à l’usage du terme qu’en font certains en qualifiant de « micro-tâcheron » celui qui exécute les tâches.
9. Mazuyer, E. « Plus ubérisé qu’Uber ? Le micro-travail dans l’angle mort du droit », The Conversation, 6 décembre 2022, https://theconversation.com/plus-uberise-quuber-le-microtravail-numerique-dans-langle-mort-du-droit-195164
10. Voir notamment, Khodri, F. et Mazuyer, E. (2023). Le micro-travail numérique et la force attractive du droit du travail. Revue de Droit du Travail, 2, 91-105.
11. Voir Reinert, M. (1983). Une méthode de classification descendante hiérarchique : application à l’analyse lexicale par contexte. Les cahiers de l’analyse des données, 8(2), 187-198.
12. À titre d’exemple, les termes « yapper » ou encore « eye » spécifiques à certaines plateformes de notre échantillon ont été remplacés par « [utilisateur] » ou « [nom d’utilisateur] ».
13. Ces modifications nécessaires pour l’analyse se justifient par le fait qu’un bloc de texte au vocabulaire spécifique récurrent mais non partagé par d’autres textes du corpus risque d’avoir un poids significatif, de se traduire alors par la création d’une classe soutenue par peu de textes et donc non représentative des « idées » du corpus.
14. Les termes entre crochets au sein de ces extraits de CGU sont ceux que nous avons remaniés pour homogénéiser le corpus, ainsi que nous l’avons précisé plus haut.
15. Voir notamment Le Ludec, C. (2024). Des humains derrière l’intelligence artificielle. La sous-traitance du travail de la donnée entre la France et Madagascar. Thèse de sociologie. Institut Polytechnique de Paris.
16. Issue, s’agissant du droit français, du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
17. Art. 3, 1) : Aux fins du présent règlement, on entend par « données », les données autres que les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 ».
18. Gratton, E. (2012). Redefining Personal Information in the Context of the Internet, Thèse Univ. Paris II & Univ. Montréal, 2012, p.231.
19. Douville, T. (2023). Droit des données à caractère personnel, LGDJ, coll. Domat Précis, p.101.
24. En vertu duquel, le client consommateur dispose d’un délai pour se rétracter (14 jours) à compter de la réception du bien ou de l’exécution de la prestation de service.
27. Dube A., Jacobs, J., Naidu, S., et Suri, S. (2020). Monopsony in online labor markets. American Economic Review, 2(1), 33-46.
28. Kingley, S., Gray, M., et Suri S. (2015), Accounting for market frictions and power asymmetries in online labor markets. Policy & Internet, 7(4), 383-400.
29. Ipeirotis, P. (2010), Demographics of Mechanical Turk. Working Paper No. CEDER-10-01, 2010, New York University.
30. Kingley, S., Gray, M., et Suri S. (2015), Accounting for market frictions and power asymmetries in online labor markets. Policy & Internet, 7(4), 383-400.
31. Mateescu, A., et Nguyen, A. (2019). Algorithmic Management in the Workplace, 2019, New York, Data & Society.
32. Ajunwa, I., Crawford K., et Schultz J. (2017). Limitless worker surveillance. California Law Review, 105 (3), 735-776.
33. De Stefano, V. et Taes, S. (2021), Algorithmic management and collective bargaining. Foresight Brief, n° 10.
34. « Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps », article 1111-1 du Code civil.
35. Arrow, K. J. (1974). The Limits of Organization, New York, Norton and Company; Williamson, O. E. (1975). Market and Hierarchies, New York, The Free Press.
36. Simon, H. A. (1951). A formal Theory of the Employment Relationship. Econometrica, vol. 19, 293-305.
37. Sans trop entrer dans les détails ici, les phénomènes de pathdependancy, l’enchevêtrement entre règles formelles et règles informelles et, plus fondamentalement, la dimension politique des relations économiques constituent autant d’éléments qui viennent contrarier l’idée que l’efficience économique serait à elle seule explicative des caractéristiques des arrangements organisationnels et institutionnels. Voir Dubrion, B. (2019). Économie et gestion des ressources humaines : plaidoyer pour un retour aux sources économiques institutionnalistes, in Bernard Malo F., Douglas Thwaites J., et Hallée, Y. (dir.), L’humain, plus qu’une ressource au cœur de la gestion, Hermann ; Presses de l’Université Laval, 377-392.
38. Bien que ce ne soit pas l’option qui a été suivie par les juges de la Cour de cassation, dans l’affaire Click&Walk, qui ont par un arrêt du 5 avril 2022 (Cass. crim, 5 avr. 2022, n° 20-81.775. Voir : https://www.courdecassation.fr/decision/624bdb60b47c2015fe6b7828#:~:text=La%20Cour%20de%20cassation%20juge,%C2%B0%2094%2D13.187%2C%20Bull.), exclut que les clicwalkers soient dans une relation de travail subordonnée avec la plateforme, position qui laisse dubitatif. En effet, l’Office de lutte contre le travail illégal avait, au terme d’une enquête préliminaire, conclu en 2016 que 28 clicwalkers devaient être assimilés à des salariés. En première instance, le tribunal correctionnel de Lille avait relaxé la société. Sur appel du procureur de la République, la cour d’appel de Douai avait conclu en 2020 à l’existence d’une relation de travail entre les clikwalkers et la plateforme et considéré que le délit de travail dissimulé était constitué. Cette occasion manquée d’appliquer le droit du travail n’est, semble-t-il que partie remise, surtout après l’adoption de la Directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 qui instaure une présomption de salariat pour les travailleurs de plateformes, sur la base de critères applicables également aux micro-tâcheurs. Voir Khodri, F. et Mazuyer, E. (2023). Le micro-travail numérique et la force attractive du droit du travail, précité.
39. Voir sur ce point Commons J. R. (1924). Legal Foundations of Capitalism. New York: The MacMillan Company.
41. Qui dispose que constitue un délit de de dissimulation d’emploi salarié « le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement : de certaines formalités telle la déclaration préalable à l’embauche, la remise des bulletins de paie avec mention du nombre d’heures de travail réellement accomplies ; des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale ».