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Réflexions préliminaires sur la pertinence de croisements disciplinaires et d’une comparaison d’études empiriques nationales sur le micro-travail de plateformes

Résumé

Cette contribution a pour objet de prendre la mesure de l’importance des choix méthodologiques qui président à l’élaboration du projet de recherche TRAPLANUM, projet interdisciplinaire et comparatif. En ce qui concerne les croisements disciplinaires quant à la définition du travail de plateformes et du micro-travail, un rapide tour de table montre que les différentes disciplines se renvoient la balle de la définition de la plateforme et du micro-travail. Pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité se répondent et prennent tout leur sens puisque, sans que chacune ne soit une nécessité absolue, elles ouvrent toutes la voie à une meilleure écoute des autres disciplines et une meilleure appréhension disciplinaire des définitions envisagées. On identifie un dialogue permis par l’originalité de la matière, son universalité et sa nouveauté.

En ce qui concerne la comparaison internationale et les choix opérés dans le questionnaire du projet, il apparaît que la logique juridique a présidé à l’établissement du questionnaire et lui donne une rationalité qui a permis aux experts de cinq pays d’en tirer des conclusions quant au fonctionnement et à l’appréhension juridique des éléments empiriques étudiés. Au-delà de la définition, s’est posée la question de l’élaboration d’un questionnaire sur le micro-travail qui permette d’avancer vers une meilleure compréhension de ce champ.

Introduction

Le projet de recherche TRAPLANUM1 a permis à la fois une comparaison des études empiriques nationales sur le micro-travail et une recherche interdisciplinaire. Cette double ouverture de la comparaison internationale et la recherche interdisciplinaire implique avant toute chose de comprendre les méthodes utilisées et de définir les termes du sujet pour comprendre ce qui relève du travail de plateformes et du micro-travail.

Définir le travail de plateformes et le micro-travail est un exercice nécessaire à son étude. Certains chercheurs affirment que, dans tous les cas, la mondialisation appelle des recherches interdisciplinaires et internationales du fait même des passages possibles et occurrents entre frontières2, mais le thème du travail de plateformes et du micro-travail accentue ce besoin du fait de sa nouveauté et de sa caractéristique technologique globale qui permet son développement dans tous les pays en même temps.

Cet article a pour objectif de prendre le temps de justifier la méthode choisie d’une comparaison de résultats empiriques par le biais d’un questionnaire réalisé dans cinq pays. Ce questionnaire, qui a servi de fondement à l’analyse développée dans le projet, a été élaboré par Emmanuelle Mazuyer et Thomas Prieur3. Il a permis de poser les bases d’une comparaison entre les plateformes de micro-travail en Angleterre, Belgique, Italie, Espagne et au Canada. Il faut d’ailleurs préciser que plusieurs articles de cet ouvrage sont issus des résultats de la comparaison effectuée dans cette recherche4. Afin d’expliquer ce questionnaire, il est utile d’expliciter la méthodologie choisie à la lumière des précisions conceptuelles concernant les thèmes du sujet. Sont proposées ici une justification et une légitimation a posteriori de leur travail d’élaboration du questionnaire par le biais d’une réflexion théorique, bibliographique et juridique sur les thèmes du travail de plateformes et du micro-travail à la lumière des méthodes de l’interdisciplinarité et de la comparaison internationale.

En préambule à ces développements, nous présentons des réflexions préliminaires sur la méthodologie des croisements disciplinaires quant à la définition du travail de plateformes et du micro-travail (I). Celles-ci permettent dans un second temps des réflexions préliminaires sur la comparaison internationale et les choix opérés dans le questionnaire du projet TRAPLANUM (II)5.

I. Réflexions préliminaires sur la méthodologie des croisements disciplinaires quant à la définition du travail de plateformes et du micro-travail

Lorsque des chercheurs de plusieurs disciplines et de plusieurs pays se retrouvent pour aborder un thème donné tel que celui du travail de plateformes, il apparaît très vite nécessaire de revenir aux définitions et aux objectifs de chaque discipline, aux méthodes qui sous-tendent chacune et aux us et coutumes de chaque pays. Cependant, cet énoncé simple cache des incertitudes qu’il faut mettre en lumière (A) et appelle des précisions qui doivent permettre de définir nos objets : le travail de plateformes et le micro-travail (B).

A. Les difficultés méthodologiques des études entre les disciplines

Proposer une étude inter-, trans- ou même seulement disciplinaire requiert de se poser la question « du sens de la discipline, de sa fonction scientifique, institutionnelle et sociale »6. Les disciplines ont d’abord une « signification épistémique et politique » : il faut s’interroger sur les « postulats et méthodes scientifiques sur lesquels elles reposent, les procédures de légitimation qu’elles requièrent, l’organisation institutionnelle du savoir et de sa diffusion à laquelle elles prennent part »7. Elles reposent chacune sur un paradigme. « La notion de paradigme (une « science normale » ou « matrice disciplinaire ») au sens de Thomas Kuhn (1962) se définit comme un accord sur les méthodes et les fondements épistémologiques qui guident à un moment donné la pratique des chercheurs appartenant à une même communauté scientifique. Ainsi un paradigme offre-t-il une démarche théorique commune à un groupe de spécialistes à une époque donnée de l’évolution du champ scientifique. Il fixe de manière prioritaire le type de problèmes à résoudre au sein de la discipline, les choix méthodologiques partagés, l’utilisation d’un langage spécialisé et l’établissement de procédures unifiantes de validation, de vérification et d’élaboration du travail de recherche8. Il s’agit d’une situation de normalisation-normalité de la science qui prétend résoudre les problèmes susceptibles d’être posés dans les limites de l’application de méthodes attestées dans une discipline. Dans ce sens, la discipline est circonscrite. Pour cette raison, certains auteurs considèrent que le recours à une autre discipline est impossible9.

Pour d’autres auteurs comme P. Bourdieu, cette situation « tend à faire oublier qu’elle ne résout que les problèmes qu’elle peut poser ou qu’elle ne pose que les problèmes qu’elle peut résoudre »10. Certains y voient une renonciation11. Mais on peut aussi rechercher une complémentarité entre des matières qui traitent des mêmes objets. L’interdisciplinaire et le transdisciplinaire s’y attellent. Des définitions proposées par F. Darbellay12 nous éclairent :

– la disciplinarité appartenant à la même discipline, des chercheurs travaillent de manière plus ou moins coordonnée sur des objets légitimes au sein de celle-ci (idées-forces du concept de disciplinarité : cloisonnement, fragmentation, communautés et paradigmes disciplinaires) ;

– la multidisciplinarité est un processus séquentiel dans lequel des chercheurs de disciplines différentes travaillent, à partir de leur propre point de vue, sur un objet d’étude plus ou moins partagé et ceci de manière linéaire et indépendante, sans véritable interaction (idées-forces du concept de multidisciplinarité : pluralité de disciplines, hétérogénéité, séquentialité, linéarité, juxtaposition) ;

– l’interdisciplinarité apparaît lorsque des chercheurs travaillent ensemble à partir de — et entre – leur point de vue disciplinaire sur un objet d’étude commun, de manière coordonnée et interactive. (idées-forces du concept d’interdisciplinarité : ce qui est entre les disciplines, interaction, interface, co-production, bi- ou multissociation, intégration, transfert ou emprunt de concepts ou de méthodes, hybridation) ;

– on trouve une transdisciplinarité lorsque des chercheurs travaillent pour développer un cadre conceptuel et méthodologique commun qui transcende les limites disciplinaires dans le but de résoudre un problème concret entre science et société (idées-forces du concept de transdisciplinarité : ce qui est au-delà et au travers des disciplines, transgression, résolution de problème, implémentation, participation, rapport science-société).

De la multi-, à l’inter- et la transdisciplinarité, se construit un décloisonnement progressif des frontières disciplinaires sur fond d’une dynamique sémantique fondée sur le seuil incompressible de la disciplinarité qui s’intègre dans un réseau de relations de plus en plus dense et interactif.13

C’est ainsi qu’on comprend que « le processus interdisciplinaire en appelle à une démarche cognitive créative qui évoque le processus de « bissociation » décrit par Arthur Koestler14. Selon lui, le latin « cogitare » (« penser ») vient de « coagitare » (« secouer ensemble et mêler »). La mise en circulation des idées, des concepts et des méthodes, ainsi que leur hybridation, sont des mécanismes essentiels de l’interdisciplinarité15. Il s’agit finalement de « reculer pour mieux sauter » et créer. En d’autres termes, « telle est la démarche ou le schéma du processus créatif : régression temporaire à des niveaux d’idéation primitifs et sans inhibition, suivie d’un bond en avant dans l’innovation. Désintégration et réintégration, dissociation et bissociation, c’est encore le même schéma »16.

Certains voient dans l’interdisciplinaire ou dans le transdisciplinaire une façon de sortir de la « territorialisation scientifique », d’autres pensent mettre au jour les « manque-à-penser de la science, les lacunes dans les objets étudiés, les points aveugles des méthodologies »17. Des chercheurs vont jusqu’à l’inauguration de nouvelles matières comme celle de Industrial relations, notion difficile à traduire, mais retranscrite sous son nom en Europe18, le digital labor19 ou encore les cultural studies20 qui sont par nature interdisciplinaires. Une méthodologie n’exclut pas les autres et ces recherches ne doivent pas annihiler l’intérêt des études disciplinaires. Ces considérations conduisent à tâcher de définir le travail de plateformes et le micro-travail.

B. Tentative d’illustration à la lumière de la définition de l’objet “travail de plateformes” et du micro-travail

Plusieurs études disciplinaires, interdisciplinaires, voire transdisciplinaires, ont permis d’approcher la notion de travail de plateformes21 et de micro-travail22. Ces notions sont particulièrement intéressantes parce qu’elles sortent des sentiers battus en ce qu’elles portent sur un sujet nouveau ou récent qui s’est construit dans un monde informatisé aux frontières floues. Notions en pleine expansion23, on les retrouve dans tous les pays, en phase avec la mondialisation, et dans toutes les disciplines sociales. Et chaque discipline se tourne vers les autres pour tenter de comprendre ces phénomènes en émergence. D’une certaine façon, la qualification disciplinaire a moins d’importance face à l’appréhension du concept. C’est naturellement qu’on se tourne vers les autres disciplines quand on n’a pas de définition dans son propre champ.

De nombreux auteurs se sont essayés à définir le travail de plateformes et le micro-travail. Ces objets sont est le réceptacle de conceptions et définitions diverses : une définition politique et normative sur la transformation des modes de distribution et consommation, une définition fonctionnelle ou économique centrée sur la fonction de mise en relation de la plateforme, et une définition juridique restant relativement vague et englobante24. Comprendre ce que recouvre la notion de plateforme nous situe au croisement des conceptions politiques de l’économie collaborative et des analyses économiques sur son mode de fonctionnement spécifique25. Nous ne pourrons pas reprendre les nombreuses définitions proposées, mais il est intéressant de découvrir un panorama en parcourant un point de vue historique, un point de vue économique, un point de vue managérial, un point de vue sociologique avant de se tourner vers un point de vue juridique.

Il faudra mettre en exergue, lors de cet exercice, la façon dont chaque discipline pose des questions et propose des méthodologies différentes. Il faut aussi prendre conscience du danger qui consiste à restreindre une discipline à une vision subjective de celle-ci par celui ou celle qui s’en fait le rapporteur. Il faut alors humblement noter qu’un point de vue sociologique (par exemple) n’est qu’une des nombreuses approches sociologiques, de même qu’un théoricien de droit ne proposera pas une méthode similaire à celle d’un spécialiste du droit du travail. Ce constat ne doit néanmoins pas empêcher l’échange et l’appréhension d’un objet par plusieurs disciplines. Il convient juste de se rappeler qu’au sein d’une discipline, plusieurs interprétations, définitions peuvent voir le jour et donner lieu à controverses.

1. Le travail de plateformes numériques : vers des propositions inter- ou trans-disciplinaires ?

La notion de plateforme a été conceptualisée par l’économie industrielle dès les années 2000 dans le cadre de l’analyse de la configuration des marchés « bifaces » ou « multifaces » qui organisent les relations entre les acteurs26 et d’une nouvelle conceptualisation du capitalisme27. La plateforme se distingue d’une firme traditionnelle par sa fonction de mise en relation (et non pas de production). Selon J.-C. Rochet, Les plateformes numériques sont des marchés bifaces dans lesquels la satisfaction des utilisateurs situés d’un côté du marché s’accroît lorsque le nombre d’acteurs situés de l’autre côté augmente28. Ce qui permet aux plateformes de créer un effet de réseau29.

Sur le fondement de ces travaux, la Commission européenne présente dans une communication intitulée « Les plateformes en ligne et le marché unique numérique », une série de caractéristiques des plateformes en ligne : « leur capacité à créer et à façonner de nouveaux marchés à partir de l’accumulation de données personnelles, le fait qu’elles opèrent dans des marchés multifaces, qu’elles bénéficient d’effets de réseau ou qu’elles reposent souvent sur les technologies de l’information et de la communication »30. Cette définition fonctionnelle des plateformes repose sur le modèle économique sur lequel elles se fondent.

Une approche portée par le management considère les plateformes numériques comme des intermédiaires des échanges. Selon A. Autenne et E. de Ghellinck31, les plateformes sont considérées comme une forme d’organisation alternative à l’entreprise classique. Tout le problème est alors de savoir dans quelles conditions un entrepreneur choisira d’embaucher des prestataires (salariés) et soumettre ces derniers à une relation d’autorité (cas d’une entreprise classique) ou de créer une plateforme d’intermédiation impliquant un ensemble de relations commerciales bilatérales avec des acheteurs d’un côté et des fournisseurs de l’autre.

Plusieurs sociologues ont proposé des définitions du travail de plateformes. La définition proposée par Eurofound est très large : le travail de plateformes est « une forme d’emploi dans laquelle les organisations ou les individus utilisent une plateforme en ligne pour accéder à d’autres organisations ou individus pour résoudre des problèmes ou prester des services en échange d’un paiement »32.

Enfin, certains auteurs ont proposé des définitions interdisciplinaires, par exemple dans le champ des Industrial relations33. Ainsi A. Casilli voit le travail de plateforme comme « des formes d’activités assimilables au travail, parce que productrices de valeur, faisant l’objet d’un quelconque encadrement contractuel et soumises à des métriques de performance ». Il s’appuie sur la notion de digital labor pour s’intéresser à la réduction des « liaisons numériques » à un moment du rapport de production, la subsomption du social sous le marchand dans le contexte des usages technologiques »34. Le digital labor est une activité qui ne sera pas forcément gratuite, elle pourra même être un travail35.

Dans la lignée de la numérisation du travail36 et de l’économie numérique37, le travail de plateformes est aussi défini comme une situation dans laquelle une personne réalise une ou plusieurs tâches en utilisant des outils numériques, indépendamment du contexte physique, temporel ou organisationnel38.

2. Le micro-travail

Le micro-travail est aussi un « objet carrefour » sécant qui n’est pas induit par une discipline. Il peut dès lors aussi naturellement trouver une définition interdisciplinaire39. Le micro-travail est une forme spécifique de travail numérique et aussi une forme de « crowdwork » qui consiste en « l’action de décliner une activité en tâches normalement réalisées par un agent désigné (normalement un salarié) et de le proposer à un groupe indéfini constitué de nombreuses personnes par le biais d’un appel ouvert à la foule »40.

La spécificité de ce procédé par comparaison avec la tendance à la désintégration verticale de l’entreprise telle qu’identifiée par Hugh Collins en droit anglais41 tient à ce que des tâches légères et répétitives sont proposées en dehors de l’entreprise à un très grand nombre (de centaines ou de milliers) de personnes dans le monde entier et réalisées par une ou plusieurs personnes par le biais de l’outil internet et plus précisément grâce à des plateformes de crowdsourcing qui utilisent des technologies complexes (et des algorithmes) dans le but de répondre aux attentes des entreprises/clients et aux besoins économiques de la main d’œuvre. Cette main d’œuvre s’appelle la foule ou crowd en anglais, d’où le terme de « crowdwork »42.

Le « crowdwork » peut être défini comme le fait qu’une entreprise demande à une plateforme en ligne de chercher quelqu’un capable de réaliser une tâche spécifique, détaillée et numérisée en échange d’une rémunération pendant une période donnée »43. Le crowdwork est lui-même très diversifié : il n’est pas limité à des petites tâches répétitives (étiquetage, description d’images, etc.). Il peut aussi s’agir de projets complexes à la demande d’entreprises privées ou publiques44, comme du design45.

Le micro-travail est une catégorie du crowdwork en ce qu’il est limité à des petites tâches. S’il n’existe pas vraiment une typologie, on peut néanmoins identifier un certain nombre d’activités qui le constituent et qui vont du free-lancing au travail ubérisé entendu comme l’accomplissement d’une tâche ponctuelle contre rémunération ou compensation46. Il peut s’agir de traductions, transcriptions, tests de logiciels, saisie de données, étiquetage d’images, enregistrement de voix, modération de contenu, recherche web, numérisation de documents, questionnaires, classification de produits, prise de photos dans des magasins…

Gadiraju et al. proposent de ranger ces activités dans six catégories : 1) trouver des informations (par exemple sur le web) ; 2) vérification et validation (par exemple vérifier qu’un tweeter est une vraie personne) ; 3) interprétation et analyse (par exemple classification de produits) ; 4) création de contenu (par exemple résumé d’un document ou retranscription d’un enregistrement audio) ; 5) remplissage de questionnaire (souvent académique) ; 6) accès au contenu (par exemple accéder à un site dans le but de lire, regarder ou visionner son contenu)47.

On note que cette typologie s’inscrit difficilement dans les champs disciplinaires, comme par exemple les typologies juridiques classiques consistant à distinguer entre les plateformes de travail en ligne et les plateformes de travail in situ (Uber)48. En effet, le micro-travail peut aussi bien faire appel à du travail chez soi derrière son écran qu’à l’extérieur. De même le micro-travail peut être réalisé au sein d’une entreprise — in-house49 — ou externalisé.

Les exemples sont nombreux. Klebe et Weisse considèrent qu’il existait environ 2300 plateformes de crowdword en 201750. La plus célèbre est probablement Amazon Mechanical Turk (AMTurk). Plusieurs plateformes sont construites sur ce modèle. On pensera encore à Task Rabbit qui a été racheté par IKEA pour construire ses meubles d’abord au Royaume-Uni et aux États-Unis, puis dans de nombreux pays51. On pourra encore prendre l’exemple de la plateforme numérique Upwork qui propose des tâches du monde entier au monde entier, qu’on peut effectuer de chez soi. Il en existe tant qu’on trouve aujourd’hui des sites explicatifs qui indiquent les spécificités de chaque plateforme et application afin de faciliter le choix du travailleur en quête de tâches52.

Ces deux définitions nous permettent de cerner l’objet de notre étude en le localisant entre les disciplines. Il faut ensuite entre le placer géographiquement entre les pays.

II. Réflexions préliminaires sur la comparaison internationale et les choix opérés dans le questionnaire du projet TRAPLANUM

Un rapide retour sur la théorie de la comparaison internationale (A) permet de construire et justifier les choix méthodologiques et le questionnaire du projet TRAPLANUM (B).

A. Théorie de la comparaison

La comparaison, même au sein d’une seule discipline, est encore un défi. Un retour sur l’histoire du droit comparé53 (qui se limite donc à la discipline juridique) met en lumière les objectifs parfois variés des acteurs de la comparaison. Ainsi, M. Ancel note que les juristes comparatistes de 1900, attachés au dogme du positivisme, veulent seulement « rechercher, découvrir ou constater des similitudes déjà existantes entre les législations et des constantes juridiques entre les systèmes ». À cette préoccupation de découvrir un « droit commun législatif », sur la base des lois en vigueur, s’oppose, en 1925, celle de construire un droit nouveau, le « droit mondial du XXe siècle », fondé sur une conception nouvelle de la justice : « le rapprochement des institutions juridiques n’a plus seulement pour but de dégager l’unité d’un droit sous-jacent derrière ses expressions nationales ; il doit conduire à imposer aux Nations, désormais constituées en société internationale, un droit unique ou uniforme, à la fois signe de leur compréhension et gage de leur entente pacifique »54. Il ajoutera, dans les années 70, un nouvel objectif en expliquant que : « le problème n’est plus, comme hier, de rechercher une unité sous-jacente d’où puisse résulter ensuite une unification souhaitée, mais de comprendre l’économie, le fonctionnement positif et l’équilibre respectif des systèmes »55. Ces objectifs énoncés chronologiquement ont le mérite de montrer trois façons de comprendre la comparaison. Elles peuvent être juxtaposées selon les besoins des chercheurs et varieront selon les disciplines.

Aujourd’hui, on peut définir le droit comparé comme « la science étudiant les droits étrangers »56. S’il est clair que le droit comparé fait intervenir différents droits issus de systèmes ou d’ordres juridiques distincts, « (a)u premier degré, la comparaison consiste à mettre en relation des méthodes et solutions empruntées aux différents contextes, dans une perspective totalement horizontale. [… Au second degré, la comparaison…] prend en compte l’environnement juridique dans lequel s’intègrent les méthodes et solutions mises en comparaison »57. L’approche comparée n’est pas exclue dans un contexte international ou européen58.

S’est encore posée la question de savoir s’il fallait voir dans le comparatisme une véritable science ou une simple méthode59. Quelle que soit la réponse, la méthode doit être mise en lumière60. En sciences sociales61, Cécile Vigour a proposé une perspective historique de l’approche comparative pour montrer l’existence d’une logique de comparaison commune aux sciences sociales depuis le XIXe siècle62. Répondant à la question des enjeux relatifs à la méthode du droit comparé63, elle propose de distinguer entre quatre principales étapes dans le travail de comparaison : la réflexion sur les finalités d’une approche comparative, le choix des unités de comparaison, la construction du cadre comparatif et enfin l’analyse des données élaborées64. Pour définir les règles de la méthode comparative, il faut répondre aux questions suivantes : Comment sélectionner les unités à comparer ? Quel critère de comparaison choisir ? Comment construire l’objet de recherche, ainsi que le cadre théorique et analytique ? Quelle(s) méthode(s) d’analyse employer ? Comment interpréter les ressemblances et différences ? Comment rendre compte du travail de comparaison et restituer les résultats ?65

En ce qui concerne la substance de la comparaison, elle est diversifiée. Par exemple, en droit, l’intérêt de la comparaison se déplace pour porter tantôt sur des problèmes de technique, tantôt sur des problèmes de structure, tantôt sur des problèmes d’idéologie66. On parle souvent d’une méthode « fonctionnelle », cherchant à voir comment un problème est traité plutôt qu’à établir des concordances entre règles juridiques admises ici et là67. Les propositions méthodologiques sont variées parce que chaque catégorie de problèmes comparatifs réclame une méthode propre68. Il faut noter en plus que « l’appréhension globale du système… est d’autant plus naturelle et nécessaire que le système est plus éloigné »69.

La compréhension pyramidale du droit apparait inapte à prendre en compte l’interaction entre une pluralité d’ordres juridiques. Elle laisse alors sa place à une compréhension réticulaire du droit70 qui apparait davantage pertinente. Le modèle du réseau s’est construit en réaction aux difficultés soulevées par le modèle de la pyramide71. Les relations entre les ordres régulateurs évoluent alors d’une vision stato-centrée à une vision polycentrique72. En outre, une approche hiérarchique « préserv[e] [le] système juridique » lui permettant « de se replier sur lui-même »73.

Enfin, il faut ajouter plusieurs niveaux de complexification : la comparaison peut être nationale, mais aussi infranationale74. Elle implique parfois aussi une confrontation des disciplines : l’exemple du corporate law britannique par rapport au droit français ou occidental de l’entreprise est marquant75. De même, le labour law britannique ne repose pas sur les mêmes prémisses que le droit du travail français76. À titre, d’illustration, E. Lambert note dans son Étude de droit commun législatif. La fonction du droit civil comparé, que le droit comparé sera un « instrument de liaison entre le droit civil interne et les disciplines économiques et historiques »77.

Finalement, l’objectif sera la connaissance critique, l’étude des similitudes et des différences dans un contexte global, les emprunts juridiques et l’apprentissage des autres par les différences78. Notre objet d’analyse, qui sera une illustration des réflexions théoriques proposées ci-dessus est le micro-travail et le travail de plateformes.

B. Choix méthodologiques et questionnaire79

Comme nous venons de l’expliquer, pour définir les règles de la méthode comparative, il faut répondre aux questions suivantes : Comment sélectionner les unités à comparer ? Quel critère de comparaison choisir ? Comment construire l’objet de recherche, ainsi que le cadre théorique et analytique ? Quelle(s) méthode(s) d’analyse employer ? Comment interpréter les ressemblances et différences ? Comment rendre compte du travail de comparaison et restituer les résultats ?80.

Dans le projet TRAPLANUM, le choix a été fait d’étudier les changements potentiels des fonctionnements des plateformes de micro-travail selon le pays. La comparaison nationale permet de mettre en lumière — ou non-les similitudes des fonctionnements des plateformes de micro-travail dans les différents pays et ordres juridiques de l’étude, déterminant ainsi la force ou l’impact de la spécificité des ordres juridiques nationaux et des droits étatiques sur la création et le maintien de plateformes de micro-travail.

Il a été décidé d’avoir recours à la méthode d’enquête par questionnaire. Ce choix a été justifié par la nécessité d’avoir un protocole qui soit le plus stable possible d’un enquêteur à l’autre et qui soit facile à mettre en place et à remplir. Afin de coordonner au mieux le remplissage de ces questionnaires par les partenaires étrangers (Angleterre, Belgique, Canada, Espagne et Italie), le choix a été fait de le concevoir et de le diffuser en ligne via la plateforme Sphinx© online. Ainsi, les données étaient centralisées et accessibles à toutes les personnes concernées via la fonction de « reporting » et les échanges et questionnements pouvaient se faire plus facilement.

Les critères de comparaison choisis sont des éléments empiriques qui se retrouvent dans tous les pays. Ils visent à saisir le nature et les fonctions du micro-travail et plus particulièrement le caractère subordonné du travail effectué par ce biais. Le cadre théorique et analytique qui sous-tend cette analyse est juridique : il faut se poser la question de savoir si ces micro-travailleurs remplissent ou non les conditions factuelles de la qualification juridique d’un statut de travailleur (indépendant ou salarié). On aurait pu axer le questionnaire sur une perspective sociologique (rôle et protection des acteurs), économique (financement, business model), etc., mais la perspective est ici résolument juridique.

La méthode d’analyse est à la fois empirique puisqu’il s’agit de comparer les résultats des différents questionnaires81. Elle est aussi juridique et a fait l’objet d’analyse par les experts nationaux. Les résultats sont restitués dans les articles mentionnés en introduction.

C’est à ce stade qu’il est utile de revenir à la définition donnée plus haut pour comprendre les fondements du questionnaire. Le micro-travail, sous-ensemble du « crowdwork » peut être défini comme « le fait qu’une entreprise demande à une plateforme en ligne de chercher quelqu’un capable de réaliser [une toute petite] tâche spécifique, détaillée et numérisée en échange d’une rémunération pendant une période donnée »82.

Les micro-travailleurs peuvent être de simples particuliers s’adonnant à une activité de loisirs ou des travailleurs indépendants inscrits comme tels. La question est dès lors de savoir s’ils fournissent un « travail ». Certains parlent de « citoyen numérique »83 qui répond à un sondage ou de « consommateur numérique » qui se prononce gratuitement sur un produit ou un service dans le cadre d’enquêtes de satisfaction. Ces tâches effectuées ont cependant une valeur économiquement quantifiable dont la plateforme tire bénéfice. Selon Emmanuelle Mazuyer, « les plateformes sont ainsi parvenues à faire entrer le marché dans la sphère privée »84.

Ce questionnaire se constituait de 75 questions regroupées en 9 rubriques. Ses questions ont pour objet de tester des hypothèses qui proviennent d’une analyse juridique tenant au statut juridique du micro-travailleur.

La première rubrique portait sur des informations d’identification : les « informations générales » de la plateforme afin de la caractériser (e.g nom, URL, date de recensement, nombre d’utilisateurs revendiqués…) et une précision du pays dans lequel elle était étudiée. Cette rubrique nous permettait également de faire la distinction entre plateformes sur navigateurs et applications mobiles afin de voir si des fonctionnements distincts existaient entre ces deux environnements de micro-travail en ligne (e.g utilisation de la géolocalisation, tâches mobiles…).

L’objectif était ensuite d’identifier l’existence d’un contrat, voire d’un contrat de travail. Pour identifier un contrat, on recherche des éléments permettant d’identifier la passation d’un contrat synallagmatique. On recherche quelles sont les obligations de chaque partie. C’est l’objet de la deuxième et de la troisième rubrique.

La deuxième rubrique portait sur les « tâches » afin de savoir quelles activités étaient attendues par la plateforme/application et comment elle les nommait. Cette rubrique est nécessaire à l’identification des fondements d’un possible contrat, voire d’un contrat de travail. Avant de se pencher sur la question de l’existence d’une éventuelle contrepartie, il est utile d’identifier les tâches et engagements des micro-travailleurs.

La troisième rubrique portait sur les « contreparties », leurs formes (e.g argent, bons de réductions…), leurs montants et leurs appellations (e.g salaire, récompense, gain…).

Prises ensemble, ces rubriques permettent de s’interroger quant à l’existence d’un contrat. Par exemple, au Royaume-Uni, AMTurk compense le travailleur de son micro-travail par des bons amazon. Il est dès lors difficile d’identifier une rémunération. Ceci n’empêche pas le droit anglais de considérer qu’il existe un contrat. En effet, en common law, un contrat est « un accord juridique à force exécutoire entre un ensemble de promesses de deux ou plusieurs parties »85. Il est caractérisé par une offre et une acceptation de celle-ci. Il faut ajouter la considération86 et l’intention de créer des relations juridiques. La rémunération n’est pas un élément nécessaire. Cette présentation très classique permet d’y intégrer le micro-travail. Il est dès lors intéressant de collecter les informations concernant les activités exécutées et les contreparties accordées dans les différents pays pour procéder à une analyse juridique similaire, mais propre à chaque ordre juridique pour se poser la question de l’existence d’un contrat.

Plus avant, la question de la reconnaissance d’un contrat de travail peut aussi être posée. Elle se posera en des termes différents dans chaque ordre juridique, mais les faits générateurs sont cependant généralement les mêmes. C’est ainsi que nous prendrons les exemples anglais et français pour montrer quels sont les éléments empiriques qui permettent une qualification juridique.

Au Royaume-Uni, l’existence d’un contrat permet de qualifier le travailleur de contractant, mais elle n’a pas pour conséquence de permettre la reconnaissance d’une relation de travail. Un contractant peut être aussi bien un consommateur (chômeur, étudiant, retraité, etc.) qu’un travailleur indépendant, un “worker” ou un salarié. Certains sites de micro-travail n’exigent aucune formalité87, d’autres exigeront que le travailleur soit enregistré comme travailleur indépendant auprès de l’administration fiscale britannique88 pour continuer avec l’exemple anglais.

La difficulté à ce stade tient à la complexité des montages du crowdworking. Non seulement la relation triangulaire désormais clairement définie empêche de reconnaître un employeur en la personne de la plateforme, mais en plus les micro-tâches de travail numérique rendent difficile la caractérisation d’une relation de travail.

En droit anglais, la relation de travail apparaîtra dès lors qu’un peut identifier un salarié (employee), un travailleur indépendant ou auto-entrepreneur (self-employed) ou encore une troisième catégorie de worker89. Le salarié est défini comme un individu qui exécute un travail par le biais d’un contrat de travail »90. Au contraire, un auto-entrepreneur travaille sous ses propres ordres et propose des services à ses clients par le biais de son entreprise91.

On pourrait penser que l’absence d’un contrat de travail empêche la qualification de salarié, mais une Cour, en l’espèce par exemple la Cour suprême britannique, peut se livrer à une interprétation de la loi et des faits pour procéder à des requalifications. Elle recourt principalement à deux tests :

  • La mutualité d’obligations entre l’employeur et le salarié : l’employeur doit avoir l’obligation de donner un travail et le salarié doit s’obliger à accepter et réaliser le travail,
  • L’obligation de l’individu d’exécuter le travail personnellement (sans sous-traitant).

Ces tests sont cependant difficiles à appliquer aux micro travailleurs : ils sont apparemment libres de se connecter et de se déconnecter de l’application, d’accepter ou de refuser une tâche. Leur rémunération est parfois non monétaire ou extrêmement faible. La sous-traitance ne semble pas être un problème en ce qui concerne le micro travail (par opposition parfois aux livraisons). On peut ajouter que les lieux de travail des micro travailleurs sont dématérialisés et que leur hiérarchie est difficile à identifier92. En conséquence, le plus souvent les micro-travailleurs ne sont pas considérés comme des salariés. Bien des fois, ils ne seront pas non plus des travailleurs.

En droit français, c’est le critère du contrôle et de la subordination qui sera déterminant. C’est ainsi que la Cour de Cassation a jugé que, pour le travail de plateforme, depuis les arrêts Uber93 et Take Eat Easy94 un travailleur de plateformes pouvait être un salarié même si les décisions varient selon les cas d’espèce95. En ce qui concerne le micro-travail, seul un arrêt Click and Walk96 a conduit à la conclusion inverse. Le juge a considéré que « les missions, réalisées par des contributeurs, envisagés comme des consommateurs, ne constituent pas des prestations de travail, en raison de leur caractère occasionnel, irrégulier et faiblement rémunéré, ce qui justifie le rejet de la qualification de contrat de travail, et partant, l’absence de délit de travail dissimulé »97.

À la lumière de ces raisonnements, le questionnaire apporte des informations intéressantes. Aux informations concernant les activités effectuées et les contreparties des rubriques 2 et 3, d’autres rubriques ont pour but de chercher à identifier une relation de subordination.

La quatrième rubrique portait sur l’« inscription » où nous relevions les informations à fournir (e.g pseudonyme, âge, sexe, mot de passe…) et les modalités à remplir (e.g acceptation des conditions générales d’utilisation [ci-après CGU], statut d’autoentrepreneur…) pour s’inscrire. Il était utile de comprendre les relations entre micro-travailleur et donneur d’ordre. Cette rubrique apportait quelques informations quant au degré d’acceptation de règles posées par les plateformes aux micro-travailleurs et quant au niveau de contrôle des plateformes sur les caractéristiques des travailleurs (comme par exemple leur âge).

La cinquième rubrique portait sur l’« exécution des tâches ». Il s’agissait de voir comment la plateforme attribuait les tâches, sous quelles conditions et dans quelles conditions celles-ci devaient être exécutées, par exemple avec ou sans limite de temps. Nous cherchions à isoler les premiers indices de lien de subordination par le biais de l’encadrement de l’exécution des tâches par la plateforme.

La sixième rubrique portait sur la « fin du contrat » afin de savoir qui pouvait y mettre fin et sous quelles conditions. Ainsi, nous cherchions également dans cette rubrique à isoler des indices de lien de subordination à travers les marges d’initiatives et de négociations qu’ont les utilisateurs dans leur rupture de relation avec la plateforme. Il s’agissait ici aussi de reconnaître un hypothétique pouvoir de sanction de l’employeur qui permet de caractériser un contrôle par celui-ci sur un éventuel salarié.

La septième rubrique portait sur l’« environnement collectif/forum » afin de savoir si les plateformes permettaient à leurs utilisateurs d’échanger entre eux et/ou potentiellement de s’organiser pour négocier avec celle-ci. Ainsi, nous explorions les possibilités de mise en place d’un éventuel dialogue social ou à l’émergence d’actions ou de négociations entre les parties, ou à tout le moins d’une certaine entraide ou communication entre les différents travailleurs. Il était présumé que le niveau d’échange serait faible et c’est pour cette raison que l’idée a été suggérée de rechercher des forums qui permettent aux micro-travailleurs de poser des questions et parfois de trouver des réponses.

La huitième rubrique portait sur le « droit applicable » et les « clauses spéciales ». Comme son nom l’indique, elle portait sur les règles spécifiques à la plateforme/application et les cadres juridiques sur lesquelles elle s’appuyait pour les justifier. Ainsi, nous relevions dans quel droit la plateforme ancrait son activité (travail, consommation, jeu…) et donc de quelle manière elle qualifiait sa relation avec les utilisateurs mais aussi leurs activités. Comme nous l’avons déjà indiqué, ce critère de la nationalité a été primordial dans la répartition du travail puisqu’il s’agissait de comprendre si ce critère transformerait les réponses apportées par les différents experts. La conclusion a été que la nationalité n’est en aucun cas un critère déterminant sur les éléments des rubriques étudiées.

Enfin la neuvième rubrique consistait en un relevé qualitatif des notes et remarques de l’enquêteur quant à la plateforme/application questionnée afin de contextualiser ces résultats et/ou les affiner.

Ce questionnaire devait dès lors permettre de donner un aperçu original sur le micro-travail. Il a conduit à des analyses empiriques, puis juridiques fouillées.

Conclusion

En conclusion, cette contribution a été l’occasion de prendre la mesure de l’importance des choix méthodologiques qui président à l’élaboration d’un projet de recherche interdisciplinaire et comparatif.

En ce qui concerne les croisements disciplinaires quant à la définition du travail de plateformes et du micro-travail, un rapide tour de table montre que les différentes disciplines se renvoient la balle de la définition de la plateforme et du micro-travail. Il n’y a pas de contradiction claire, mais plutôt un travail de clarification et de précision progressive de la définition par les différentes disciplines qui ajoutent chacune leur interprétation dans un contexte qui leur est propre. On identifie un dialogue permis par l’originalité de la matière, son universalité et sa nouveauté. Pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité se répondent et prennent tout leur sens puisque, sans que chacune ne soit une nécessité absolue, elles ouvrent toutes la voie à une meilleure écoute des autres disciplines et une meilleure appréhension disciplinaire des définitions envisagées.

En ce qui concerne la comparaison internationale et les choix opérés dans le questionnaire du projet TRAPLANUM, il apparaît que la logique juridique a présidé à l’établissement du questionnaire et lui donne une rationalité qui a permis aux experts des différents pays d’en tirer des conclusions quant au fonctionnement et à l’appréhension juridique des éléments empiriques étudiés.

Au-delà de la définition, se pose la question de l’élaboration d’un questionnaire sur le micro-travail qui permette d’avancer vers une meilleure compréhension de ce champ. Les résultats de l’étude tirée du questionnaire seront dans d’autres contributions de cet ouvrage98. Ricardo Esteban et Helena Ysàs s’intéressent au micro-travailleur et à son statut juridique en droit comparé. Fabienne Kéfer traite de la rémunération du micro-travailleur. Renée Claude Drouin explique le droit applicable au micro travail numérique et aux mécanismes de règlement des différends. Matteo Avogaro et Camille Percher proposent une analyse critique des CGU des plateformes de micro-tâches au regard de la Directive sur les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

Le projet CEPASSOC porte sur la protection sociale des travailleurs de plateformes à la lumière de la citoyenneté sociale, recherche interdisciplinaire et comparative (3 disciplines : histoire, droit et sociologie, et 5 États : France, Royaume-Uni, Suède, Portugal, Espagne — ainsi que l’UE) est financée par l’Agence Nationale de la Recherche (Projet N° ANR-20-CE26-001-01). Voir https://cepassoc.hypotheses.org/. Co-porteuse du projet IAG4UPEC avec Pierre Valarcher, Projet Erasme sur la construction d’une intelligence artificielle générative à l’université, voir https://iag4upec.hypotheses.org/.

Notes

  • 1. Projet de recherche TRAPLANUM porté par Emmanuelle Mazuyer, projet de recherche collaborative (PRC) financé par l’ANR sur 48 mois (2020-2024). Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire sur les nouvelles formes de travail proposées par les plateformes numériques, qu’elles soient classiques (UBER, DELIVEROO, UBER EATS) ou proposant des micro-tâches de travail (Foule Factory-Wirk, Amazon Mechanical Turk, BeMyEye, Click and Walk etc.), opérant en France, voir https://cercrid.univ-st-etienne.fr/fr/activites/les-projets-de-recherche/traplanum.html.
  • 2. Giraud, O. (2012). Les défis de la comparaison à l'âge de la globalisation : pour une approche centrée sur les cas les plus différents inspirée de Clifford Geertz. Critique internationale, 57(4), 89-110. https://doi-org.bases-doc.univ-lorraine.fr/10.3917/crii.057.0089.
  • 3. L’auteure tient à remercier chaleureusement Thomas Prieur et Emmanuelle Mazuyer qui lui ont fait part de leur travail de construction et de conceptualisation du questionnaire qu’ils ont utilisé dans le cadre du projet TRAPLANUM. Plus précisément, Emmanuelle Mazuyer a réfléchi à la logique et à l’articulation des questions. Thomas Prieur a construit le questionnaire de toute pièce en se posant toutes les questions liées à cette élaboration (question fermée/ouverte, etc.). L’auteure propose ici une justification et une légitimation a posteriori de leur travail d’élaboration du questionnaire par le biais d’une réflexion théorique, bibliographique et juridique sur les thèmes du travail de plateformes et du micro-travail à la lumière des méthodes de l’interdisciplinarité et de la comparaison internationale.
  • 4. Voir la présentation des articles en conclusion. Ricardo Esteban et Helena Ysàs pour l’Espagne, Fabienne Kéfer pour la Belgique ; Renée Claude Drouin pour le Canada, Matteo Avogaro pour l’Italie et Claire Marzo pour le Royaume-Uni.
  • 5. Ces réflexions sont préliminaires en ce qu’elles sont un préambule aux travaux effectués par la suite sur le fondement des résultats des questions de Emmanuelle Mazuyer et de Thomas Prieur.
  • 6. Rocchi, J.-P. (2016) L’art de la discipline, une introduction, Quaderna, https://quaderna.org/3/lart-de-la-discipline-une-introduction/.
  • 7. Rocchi, J.-P., supra.
  • 8. Darbellay, F. (2014). Où vont les studies ? Interdisciplinarité, transformation disciplinaire et pensée dialogique. Questions de Communication, 25, 173186. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.9012
  • 9. Pour certains, le recours à une autre discipline n’est pas possible. Par exemple, pour les théoriciens de droit, le débat n’est pas clos : contrairement à Hart qui considère que le juriste est celui qui peut traiter de manière compétente les questions liées au droit — qu’elles soient morales, historiques, sociologiques, etc., Hans Kelsen évince toute analyse historique ou sociologique de la description du droit. À une école technicienne du droit, on opposera d’autres qui pourraient retracer l’histoire intellectuelle d’un phénomène juridique.
  • 10. Bourdieu, P. (2002). La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison. Sociologie et Sociétés, 7(1), 91118. https://doi.org/10.7202/001089ar.
  • 11. Schlanger, J. (1992). Fondation, nouveauté, limites, mémoire. Communications, 54(1), 289298. https://doi.org/10.3406/comm.1992.1827
  • 12. Darbellay, F., supra.
  • 13. Darbellay, F., supra.
  • 14. Koestler, A. (2011). Le cri d’Archimède : l’art de la découverte et la découverte de l’art. Les Belles Lettres. ; Koestler, A. (1979). Janus : esquisse d’un système. Calmann-Lévy.
  • 15. Voir aussi Darbellay, F. (2011). Vers une théorie de l’interdisciplinarité ? Entre unité et diversité. Nouvelles Perspectives En Sciences Sociales, 7(1), 6587. https://doi.org/10.7202/1007082ar.
  • 16. Koestler A., supra.
  • 17. Rocchi J.-P., supra.
  • 18. Hyman, R. (1995). Industrial Relations in Europe : Theory and Practice. European Journal Of Industrial Relations, 1(1), 1746. https://doi.org/10.1177/095968019511003.
  • 19. Cardon, D. et Casilli, A. (dir.) (2015). Qu'est-ce que le Digital Labor ? Institut National de l'Audiovisuel (INA). https://doi.org/10.3917/ina.cardo.2015.01.
  • 20. Maigret, É. (2014). Ce que les cultural studies font aux savoirs disciplinaires. Questions de Communication, 26, 177195. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.9289.
  • 21. Voir entre autres nombreuses études : Kovalainen, A., Vallas, S. P., & Poutanen, S. (2019). Theorizing Work in the Contemporary Platform Economy. Dans Kovalainen, A., Vallas, S. P., & Poutanen, S. Digital Work and the Platform Economy : 3155. https://doi.org/10.4324/9780429467929-3 ; Lévesque, C., Fairbrother, P., & Roby, N. (2020). Régulation du travail et de l’emploi à l’ère numérique : Introduction. Relations Industrielles, 75(4), 633-646. https://doi.org/10.7202/1074557ar ; Prassl, J. (2016). The Concept of the Employer. Oxford Labour Law.
  • 22. Voir aussi de nombreuses études sur cette question : par exemple Mazuyer, E. (dir). (2023). Regards croisés sur le travail et le micro-travail de plateforme. Mare & Martin. Ou en sociologie : Casilli, A. (2019). En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic. Le Seuil. https://shs.cairn.info/en-attendant-les-robots-enquete-sur-le-travail-du-clic--9782021401882?lang=fr. ; OIT. (2021). World Employment and Social Outlook 2021 : The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work. [Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail].
  • 23. L’effectif des travailleurs de plateforme est estimé à 200 000 personnes en France, soit un indépendant sur dix et deux auto-entrepreneurs sur dix. Voir par exemple le rapport de l’IGAS : Amar, N. et Viossat, L.-C. (2018). L’impact des plateformes collaboratives sur l’emploi et la protection sociale : quelques perspectives. Revue française des affaires sociales, 68-81. https://doi.org/10.3917/rfas.182.0068.
  • 24. Arfaoui, M. et Losada, N. (2023) Nouvelles formes d’emploi et syndicalisme : quels moyens d’actions et quelles protections pour les travailleurs de plateforme ? Bureau d’études de la CFTC, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. http://www.ires.fr/index.php/etudes-recherches-ouvrages/etudes-des-organisations-syndicales/item/6245-nouvelles-formes-d-emploi-et-de-syndicalisme-quels-moyens-d-actions-et-quelles-protections-pour-les-travailleurs-de-plateforme.
  • 25. Arfaoui, M. et Losada, N., supra, p. 54.
  • 26. Plus d’explications sur Arfaoui, M. et Losada, N., supra, p. 22.
  • 27. Idée d’une réorganisation géographique (et non pas d’une diminution) de la production industrielle permise par la technologie, Veltz, P. (2017). La Société hyper-industrielle : Le nouveau capitalisme productif. Seuil.
  • 28. Rochet, J., & Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. Journal Of The European Economic Association, 1(4), 9901029. https://doi.org/10.1162/154247603322493212.
  • 29. En économie des institutions : Hall, P. A., & Soskice, D. W. (2001). Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford University Press, USA.
  • 30. Commission européenne. (2016). Les plateformes en ligne et le marché unique numérique. Bruxelles.
  • 31. Autenne, A. et De Ghellinck, É. (2019). L’émergence et le développement des plateformes digitales : les enseignements de la théorie économique de la firme. Revue internationale de droit économique, t. XXXIII(3), 275-290. https://doi.org/10.3917/ride.333.0275.
  • 32. Eurofound, https://www.eurofound.europa.eu/fr/node/94271.
  • 33. Degryse, C. (2020). Du flexible au liquide : le travail dans l’économie de plateforme. Relations industrielles / Industrial Relations, 75(4), 660–683. https://doi.org/10.7202/1074559ar. Voir aussi Adams-Prassl, J. (2018). Humans as a Service : The Promise and Perils of Work in the Gig Economy. Oxford University Press.
  • 34. Cardon, D. et Casilli, A. (dir.) (2015). Qu'est-ce que le Digital Labor ? Institut National de l'Audiovisuel (INA). https://doi.org/10.3917/ina.cardo.2015.01. p. 12-13.
  • 35. Citation de J Durand, J. (2016). Dominique Cardon et Antonio A. Casilli, Qu’est-ce que le Digital labor ? , Paris, Ina Éditions, 2015, 104 p. La Nouvelle Revue du Travail, 8. https://doi.org/10.4000/nrt.2767.
  • 36. Cherry, M. A. (2016). Beyond misclassification : the digital transformation of work. Comparative Labor Law and Policy Journal. 37-2.
  • 37. Degryse, C. (2016). Digitalisation of the Economy and its Impact on Labour Markets. ETUI WP Paper No. 2016.02. : 40.
  • 38. Stone, K. V. W. (2004). From Widgets to Digits. https://doi.org/10.1017/cbo9780511617089.
  • 39. S’érige un débat entre réalisme et nominalisme qui consiste à dire que soit l’objet est déjà là et existe indépendamment de la discipline et est accepté comme tel, soit il doit être construit à partir d’une abstraction. Voir Conti, A. D. (2020). Le débat entre nominalistes et réalistes à la fin du Moyen Âge. École Pratique des Hautes Études Section des Sciences Historiques et Philologiques Livret-Annuaire, 151, 238241. https://doi.org/10.4000/ashp.3831.
  • 40. “The act of taking a job traditionally performed by a designated agent (usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call.” Ratti, L. (2017). Online Platforms And Crowdwork In Europe: A Two-Step Approach To Expanding Agency Work Provisions? Comparative Labor Law and Policy Journal, 38(2), 477-511. Voir aussi dans le même sens Howe, J. (2006, 1 juin). The Rise of Crowdsourcing. WIRED. https://www.wired.com/2006/06/crowds ; Howe, J. (2008) Crowdsourcing: Why the power of the Crowd is Driving the Future of Business. Green, A. et al. (dirs.). (2013). CrowdEmploy Crowdsourcing Case studies : An Empirical Investigation Into the Impact of Crowdsourcing on Employability, JRC Technical Reports 5.
  • 41. Collins, H. (1990). Independent Contractors and the Challenge of Vertical Disintegration to Employment Protection Laws. Oxford Journal of Legal Studies, 10, 353-380.
  • 42. Kingsley, S., Gray, M.L., & Suri, S. (2014). Monopsony and the Crowd: Labor for Lemons? Psychology Research Methods eJournal., http://ipp.oii.ox.ac.uk/sites/ipp/files/documents/Monopsony_and_theCrowd_SCK_MLG_SS.pdf.
  • 43. “Crowdwork” is, therefore, now characterized by the fact that a company requests a website--an online platform--to search for someone capable of performing a specific, detailed, and digitally based task at a given rate within a certain period of time. Voir Ratti, L., supra.
  • 44. Aux États-Unis avec les exemples de la NASA et du U.S. Federal Government, voir Felstiner, A. (2011). Working the Crowd: Employment and Labor Law in the Crowdsourcing Industry. Berkeley Journal of Employment and Labor Law, 32(1), 143–203. http://www.jstor.org/stable/24052509
  • 45. Schmidt, F. A. (2015). The Design of Creative Crowdwork – From Tools for Empowerment to Platform Capitalism. PhD Thesis, Royal College of Art. https://researchonline.rca.ac.uk/1690/
  • 46. Voir les débats afférents à ce terme d’ubérisation in Carelli, R.; Cingolani, P.; Kesselman, D. (dirs) (2022). Les travailleurs des plateformes numériques, Buenos Aires, Teseo.
  • 47. Gadiraju, U., Kawase, R., & Dietze, S. (2014). A taxonomy of microtasks on the web. HT ’14 : Proceedings Of The 25th ACM Conference On Hypertext And Social Media. https://doi.org/10.1145/2631775.2631819. Présenté par Berg, J. (2016). Income Security in the On-Demand Economy: Findings and Policy Lessons from a Survey of Crowdworkers. International Labor Organisation, Conditions of Work and Employment Series, 74: 2.
  • 48. Cristiano, C., Fabienne, A., & Federico, B. (2016). The Future of Work in the ‘Sharing Economy’. Market Efficiency and Equitable Opportunities or Unfair Precarisation ?. 1 : 17-20. Publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101280/jrc101280.pdf.
  • 49. IBM's Liquid/Open Generation and Daimler's Business Innovation.
  • 50. Klebe, T., & Weiss, M. (2019). Workers' Participation 4.0 - Digital and Global?. Comparative. Labor. Law. & Policy Journal. 40(1) : 263 et 267–269.
  • 51. B. Fung, B. (2017). IKEA Has Purchased TaskRabbit, Because #adulting Is Hard, Washington Post (Sept. 28, 2017), https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/09/28/ikea-has-purchased-taskrabbit-to-help-you-bypass-those-assembly-instructions/?noredirect=on. J. J. Roberts, J. J. (2017). IKEA’s Latest Acquisition Will Help Assemble Your IKEA Furniture, Fortune (Sept. 28, 2017), https://fortune.com/2017/09/28/ikea-task-rabbit/.
  • 52. Voir https://www.crowdworker.com/ qui en présente une grande quantité pour aider les travailleurs à en choisir une : AppJobber, Workhub, Clickworker, CastingWords, Crowdtap, Amazon Mechanical Turk, Streetspotr, CloudCrowd, Gigwalk, ShopScout, Online Micro Jobs, Microworkers & Crowdtask…
  • 53. Voir par exemple Lambert E. (1903). Étude de droit commun législatif. La fonction du droit civil comparé. LGDJ.
    Introduction à l’étude du droit comparé : recueil d’études en l’honneur d’Edouard Lambert. Sirey. (1938.) ; Constantinesco, L. (T. 1 1972, T. 2 1974, T. 3 1983). Traité de droit comparé : La science des droits comparés. LGDJ. ; Rodiere, R. (1979) Introduction au droit comparé, Dalloz.
  • 54. Ancel, M. (1971). Utilité et méthodes du droit comparé. Éléments d’introduction générale à l’étude comparative des droits. Éditions Ides et Calendes : 23, cité par David, R. (1971) Ancel, M. (1971). Utilité et méthodes du droit comparé. Éléments d’introduction générale à l’étude comparative des droits. Revue internationale de droit comparé. 23(4) : 933-935. https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1971_num_23_4_16125.
  • 55. Ancel, M., Supra : 115.
  • 56. Barraud, B. (2016). La recherche juridique : sciences et pensées du droit. Éditions L’Harmattan : 91. Cité par Hardy, P. (2024). Le droit à la sécurité sociale du travailleur hypermobile dans l’Union européenne : le cas de l’artiste du spectacle vivant en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Thèse de doctorat. Université de Strasbourg. Dans Theses.fr. https://theses.fr/2024STRAA004 : 24-25.
  • 57. Bergé, J.-S. (2013). L’application du droit national, international et européen. Approche contextualisée des cas de pluralisme juridique mondial. Dalloz : 70.
  • 58. Bergé, J.-S. (2013). L’application du droit national, international et européen. Approche contextualisée des cas de pluralisme juridique mondial. Dalloz : 70.
  • 59. Blagojevic, B. T. (1953). Le droit comparé. Méthode ou science, Revue internationale de droit comparé. 5(4) : 649-657.
  • 60. Kischel U. (2016). La méthode en droit comparé. L’approche contextuelle. Revue internationale de droit comparé. 68(4) : 907-926. Voir aussi, Constantinesco, L.-J., supra, t II. La Méthode comparative.
  • 61. Dogan, M. et Pélassy, D. (1982). Sociologie politique comparative : problèmes et perspectives. Economica.
  • 62. Vigour, C. (2005). La comparaison dans les sciences sociales : pratiques et méthodes. La Découverte.
  • 63. Langeron, P. (1996). La recherche en droit comparé. Cahier de méthodologie juridique [RRJ]. 4(11) : 11011111
  • 64. Vigour, C., supra, introduction de la 2e partie.
  • 65. Vigour, C., ibidem.
  • 66. Gutteridge, H. C., David, R. (1953). Le droit comparé : introduction à la méthode comparative dans la recherche juridique et l’étude du droit, Institut de droit comparé (Paris). Association internationale des sciences juridiques.
  • 67. Ancel, A., supra.
  • 68. Sacco, R. (1991). La comparaison juridique au service de la connaissance du droit. Economica ; Vanderlinden, J. (1995). Comparer les droits. Kluwer Belgique. ; Capeller, W., & Kitamura, T. (1999). Une introduction aux cultures juridiques non occidentales : autour de Masaji Chiba. Bruylant. ; Vogel, L. (2002). Cinq ans de droit comparé dans le monde (1997-2002). Pantheon-Assas. ; Séroussi, R. (2003). Introduction au droit comparé. Dunod. ; Van Der Mensbrugghe, F. (2003). L’Utilisation de la méthode comparative en droit européen. Presses universitaires de Namur. ; Fromont, M. (2005). Grands systèmes de droit étrangers. Dalloz.
  • 69. Ancel, A., supra : 101.
  • 70. Ost, F. et Van de Kerchove, M. (2000). De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit ? Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 44(1), 1-82. https://doi.org/10.3917/riej.044.0001.F. Voir aussi Ost, F., & Van de Kerchove, M. (2010). De la pyramide au réseau ? : pour une théorie dialectique du droit. Publications des Facultés universitaires Saint-Louis.
  • 71. M. Van De Kerchove, M. (2005). La pyramide est-elle toujours debout ?. In Amselek, P. (dir.). Mélanges Paul Amselek. Bruylant : 471 479.
  • 72. Chevallier, J. (2001). La régulation juridique en question. Droit et Société, n°49(3), 827846. https://doi.org/10.3917/drs.049.0827 : 842.
  • 73. Bergé, J.-S. (2013). L’application du droit national, international et européen. Approche contextualisée des cas de pluralisme juridique mondial. Dalloz :  264.
  • 74. Giraud, O. (2012). L'analyse scalaire des régimes d'action publique en Europe : l'apport méthodologique des comparaisons infranationales. Revue internationale de politique comparée. 19(2), 15-36. https://doi.org/10.3917/ripc.192.0015.
  • 75.  Il s’agit de comprendre les différences de philosophie des deux disciplines. Comparer par exemple l’introduction de P. Rodière
  • 76. Voir par exemple dans l’article de D. Kesselman, son explication du point de vue d’un juriste français quant à la fonction du droit du travail, D. Kesselman, in Carelli, R.; Cingolani, P.; Kesselman, D. (dirs) (2022). Les travailleurs des plateformes numériques, Buenos Aires, Teseo.
  • 77. Lambert E. (1903). Étude de droit commun législatif. La fonction du droit civil comparé. LGDJ : 46-52.
  • 78. Voir Ponthoreau, M. C. (2021). Droits constitutionnels comparés, Economica : Chapitre 2.
  • 79. Ici encore, l’auteure tient à souligner le travail réalisé par Thomas Prieur et Emmanuelle Mazuyer pour conceptualiser les questions et appréhender la logique du questionnaire. L’auteur tient à remercier Thomas Prieur qui a effectué une présentation schématique du questionnaire qui a pu être la base de cette explication et qui a permis à l’auteure de justifier les choix par une synthétisation juridique.
  • 80. Voir supra, Vigour, C., ibidem.
  • 81. Voir par exemple l’analyse de B. Dubrion, T. Prieur et E. Mazuyer par occurrence des mots utilisés, dans ce même numéro.
  • 82. Nous avons adapté la définition du crowdwork énoncée supra pour ajouter le caractère minuscule des taches qui caractérisent le micro-travail. Voir supra la définition du « crowdwork » et Ratti, L., supra.
  • 83. Pour le Conseil de l’Europe, « La citoyenneté numérique désigne le maniement efficace et positif des technologies numériques (créer, travailler, partager, établir des relations sociales, rechercher, jouer, communiquer et apprendre), la participation active et responsable (valeurs, aptitudes, attitudes, connaissance) aux communautés (locales, nationales, mondiales) à tous les niveaux (politique, économique, social, culturel et interculturel), l’engagement dans un double processus d’apprentissage tout au long de la vie (dans des structures formelles, informelles et non formelles) et la défense continue de la dignité humaine », voir Conseil de l’Europe, Citoyenneté numérique, https://www.coe.int/fr/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education (consulté le 25/3/22).
  • 84. Mazuyer, E. (2022) La protection juridique des travailleurs in Carelli, R.; Cingolani, P.; Kesselman, D. (dirs). Les travailleurs des plateformes numériques, Buenos Aires, Teseo : 21-59 : 30.
  • 85. « A legally binding agreement or set of promises between two or more parties ». Voir Chen-Wishart, M. (2022). Contract law. Oxford University Press.
  • 86. Le terme anglais de « consideration » peut difficilement être traduit par l’idée selon laquelle la promesse doit être échangée en échange de « quelque chose de valeur ». Voir Chen-Wishart, M., ibid., Chapitre « consideration ».
  • 87. Comme par exemple AMTurk.
  • 88. HMRC : Her Majesty Revenue and Customs, https://www.gov.uk/employment-status/selfemployed-contractor.
  • 89. Voir infra, B.
  • 90. An ‘employee’ is an individual who has entered into or works under a contract of employment (Section 230(1) of the Employment Rights Act 1996). Traduction de l’auteur.
  • 91. A self-employed person is generally in business on his or her own account and provides services to clients of his or her business. Traduction de l’auteur.
  • 92. Klebe, T., & Weiss, M. (2019). Workers' Participation 4.0 - Digital and Global?. Comparative. Labor. Law. & Policy Journal. 40(1) : 263 et 267-269.
  • 93. ) Soc. 4 mars 2020, no 19-13.316 P, D. 2020. 490, et les obs. ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJ contrat 2020. 227, obs. T. Pasquier ; Dr. soc. 2020. 374, obs. P.-H. Antonmattei ; ibid. 550, chron. R. Salomon ; RDT 2020. 328, obs. L. Willocx.
  • 94. Soc. 28 nov. 2018, no 17-20.079 P, D. 2019. 177, et les obs., note M.-C. Escande-Varniol ; ibid. 2018. 2409, édito. N. Balat ; ibid. 2019. 169, avis C. Courcol-Bouchard ; ibid. 326, chron. F. Salomon et A. David ; ibid. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; AJ contrat 2019. 46, obs. L. Gamet ; Dr. soc. 2019. 185, tribune C. Radé ; RDT 2019. 36, obs. M. Peyronnet ; ibid. 101, chron. K. Van Den Bergh ; Dalloz IP/IT 2019. 186, obs. J. Sénéchal ; JT 2019, n° 215, p. 12, obs. C. Minet-Letalle ; RDSS 2019. 170, obs. M. Badel.
  • 95. La Cour de cassation a refusé la requalification pour les chauffeurs VTC car le lien de subordination n’était pas caractérisé si la plateforme n’adressait pas de directives au chauffeur sur les modalités d’exécution de son travail et ne disposait pas d’un pouvoir de contrôle et de sanction à son égard, Soc. 13 avr. 2022, no 20-14.870 B, D. 2022. 796 ; Dr. soc. 2022. 522, étude C. Radé. Sur ce point v. eammaud, A. (2020). Le régime des travailleurs des plateformes, une œuvre tripartite. Le Droit Ouvrier, 861(4), 181-214. https://doi.org/10.3917/drou.861.0181. ; Julien, M., et Mazuyer E. (2018). Le droit à l’épreuve des plateformes numériques : quels droits pour les travailleurs ?. RDT. 189-198 : 191. Voir aussi Khodri, F. et Mazuyer, E. (2023). Le micro-travail numérique et la force attractive du droit du travail, RDT. 2 : 91-105 : 92.
  • 96. Soc., avis, 15 déc. 2021, no 20-81.775. Suivi de Crim. 5 avr. 2022, no 20-81.775 P, D. 2022. 709 ; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJ pénal 2022. 311, note J. Gallois.
  • 97. Voir Khodri, F. et Mazuyer, E. (2023). Le micro-travail numérique et la force attractive du droit du travail, RDT. 2 : 91-105 : 92.
  • 98. Voir introduction.

Auteurs


Claire MARZO

https://orcid.org/0000-0002-6030-8467

Affiliation : Maître de Conférences en droit public, HDR, MIL, Université Paris Est (UPEC). Porteuse du projet CEPASSOC , 2021-2024, Projet N° ANR-20-CE26-001-01

Pays : France

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