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Introduction Au-delà du droit positif, analyses et pistes de régulation du micro-travail de plateforme

Résumé


Le dossier « Au-delà du droit positif, analyses et pistes de régulation du micro-travail de plateforme » a pour objectif de dresser un état des lieux et de proposer des voies d’encadrement du micro-travail numérique. Pour ce faire, il expose les principaux résultats du projet ANR TraPlaNum, à la fois interdisciplinaire et comparé, empirique et théorique. Les analyses croisées permettent de mieux saisir un phénomène qui bouleverse notre approche du travail, de ses catégories et de nos manières de l’appréhender et de réguler les asymétries de pouvoir.


Présentation

Le travail de plateforme fait l’objet de nombreux travaux de différentes disciplines sociales et d’un embryon d’encadrement juridique depuis notamment la loi Travail de 20161 ou les décisions judiciaires rendues depuis 2020, se réduisant le plus souvent à trancher, de manière plus ou moins convaincante, la question de la binarité de statut entre le travailleur indépendant et le travailleur salarié2. Sur ce point, le critère décisif du lien de subordination entrainant la qualification de contrat de travail a été jugé présent pour le travail de plateforme depuis les arrêts Uber3 et Take Eat Easy4 même si les décisions varient selon les cas d’espèce5 et selon l’interprétation, fluctuante, de la présomption de non-salariat (im)posée par le législateur6. En revanche, le micro-travail numérique, crowdworking ou digital labor, pose plus de difficultés et d’incertitudes, déjà au niveau de son identification. Plusieurs études ont permis d’appréhender la notion de travail de plateforme7 et de micro-travail de plateforme8. L’intermédiation par voie électronique apparaît incontournable pour retenir la qualification de plateforme numérique d’emploi/de travail, ainsi que le fait de comporter à titre principal une prestation de travail. Parmi les applications et plateformes de micro-travail les plus connues, se trouvent Amazon Mechanical Turk créée en 2005 ou sa réplique en France, Foule Factory, créée en 2015.

Le micro-travail numérique consiste en des prestations de courte-durée, proposées par des plateformes ou applications numériques, rémunérées de manière très modique, à la tâche. Ces micro-tâches ou « missions » sont effectuées en ligne, à distance parfois sur des sites qui nécessitent des déplacements pour les exécuter. Certaines tâches sont réalisées par des professionnels inscrits comme indépendants et peuvent, dans ce cas, englober des prestations de traduction, des services juridiques, financiers et les services de brevets, la conception et le développement de logiciels sur des plateformes de travail indépendant ou de travail sur appel à projets, la résolution de problèmes complexes de programmation ou d’analyse de données dans un délai imparti sur des plateformes de concours de programmation. Pour ce type de prestations, le rôle de la plateforme se réduit à celui de simple intermédiaire, qui recense et met en relation un client et un prestataire de services. En revanche, un autre type de micro-travail ou de micro-tâches, celui qui nous intéresse, consiste dans la réalisation de tâches simples, sans qualification spécifique, à court terme, telles que l’annotation d’images, la modération de contenu ou la transcription de vidéos, sur des plateformes ou applications de micro-tâches. Ce peut être également réaliser des sondages en ligne rémunérés, participer à des panels de tests de produits ou d’études marketing, aller prendre des photos de produits dans les supermarchés ou « jouer » en ligne. Dans ce type de configuration, la plateforme dépasse la simple fonction de mise en relation ou d’intermédiation numérique en ce qu’elle organise, répartit, contrôle voire sanctionne l’exécution des micro-tâches. Elle intègre les micro-travailleurs dans un ensemble organisé qu’elle maîtrise via un espace numérique dont elle seule détermine le fonctionnement, la finalité, l’organisation, l’accès.

Le micro-travail est une forme spécifique de travail numérique et aussi une forme de « crowdwork » qui consiste, selon la définition reprise par Claire Marzo ci-après, en « l’action de décliner une activité en tâches normalement réalisées par un agent désigné (normalement un salarié) et de le proposer à un groupe indéfini constitué de nombreuses personnes par le biais d’un appel ouvert à la foule »9. Or, le statut des micro-travailleurs est indéterminé, en effet, ils n’ont pas forcément un statut de travailleurs indépendants et ne sont jamais salariés par les plateformes. De fait, ce sont des particuliers, sans statut juridique spécifique, recrutés en masse parmi la foule d’internautes, pour effectuer des tâches simples et répétitives en contrepartie d’un micro-revenu. Ce micro-travail numérique est largement invisibilisé, le nombre de micro-travailleurs très difficile à déterminer et partant, le phénomène est, pour l’instant, dépourvu de régulation juridique.

Le présent dossier s’intéresse aux enjeux posés par ce micro-travail numérique et exploite les réflexions initiées et les résultats obtenus dans le cadre du projet de recherche pluridisciplinaire (droit, économie, gestion) TraPlaNum10. Ce projet a donné lieu à plusieurs recherches empiriques de recensement des plateformes de micro-tâches en France, de cartographie de leurs modalités contractuelles et d’analyse des conditions générales d’utilisation (CGU) qu’elles imposent à leurs travailleurs et de questionnaire auprès des micro-travailleurs. Des études de droit comparé (anglais, canadien, italien, espagnol et belge) et de droit européen ont aussi été menées en parallèle afin de livrer un aperçu le plus exhaustif possible du phénomène de micro-travail numérique et d’en proposer des analyses croisées et approfondies11. Les analyses figurant dans le présent dossier sont pluridisciplinaires car la majorité d’entre elles sont issues de collaboration entre juristes (Marie Cécile Amauger-Lattes, Fabienne Kéfer, Emmanuelle Mazuyer, Claire Marzo, Quentin Pak), et gestionnaire (Christine Sybord) ou économiste (Benjamin Dubrion), avec l’appui d’un spécialiste de production de données statistiques (Thomas Prieur). Elles présentent une partie des résultats du projet TraPlaNum, notamment des mécanismes et des ressors du management algorithmique, des modalités contractuelles régissant les relations entre plateformes de micro-tâches et leurs travailleurs, notamment en termes de rémunération, afin de mieux cerner les enjeux en termes de protection juridique. Les réflexions se poursuivent autour de la pertinence de croisements disciplinaires et de comparaison d’études empiriques nationales sur le micro-travail de plateforme. Une approche comparative et transnationale pose la question des possibilités d’encadrement au-delà des limites hermétiques du droit du travail subordonné en droit positif français. Enfin, des interrogations surgissent concernant une forme de négociation collective pour les micro-travailleurs et posent des jalons d’une action syndicale et d’un syndicalisme face au (micro)travail de plateforme.

Parmi ces études, celle du management algorithmique a justifié deux articles complémentaires. Ainsi, Christine Sybord dans une première partie sur une approche historique de l’influence sociotechnique du numérique, constate que le management algorithmique est paradoxal en raison de l’opacité des algorithmes qui interagissent avec les données du micro-travailleurs, laquelle opacité contraste avec la clarté et l’immédiateté des fonctionnalités algorithmiques qui permettent mémorisation ou surveillance. L’autrice se livre alors à un décodage de ce paradoxe en trois temps. Elle expose les caractéristiques sociotechniques du numérique selon une approche historique, avant de mettre en évidence l’opacité des logiques calculatoires du management algorithmique, puis de rendre compte des travaux sur les fonctionnalités très opératoires du management algorithmique.

Le second article proposé par Quentin Pak évalue, quant à lui, la protection juridique du travailleur du clic à partir du droit des données à caractère personnel dans le contexte du management algorithmique. Partant de l’invisibilité de l’algorithme, il explique comment, du point de vue des micro-travailleurs, ses fonctionnalités ne sont pas neutres puisque les décisions prises par l’algorithme agissent sur les micro-travailleurs. Afin de tracer des pistes de régulation, il évoque celle de la transparence algorithmique ou du droit à l’explicabilité des décisions. Le droit des données à caractère personnel peut aussi trouver vocation à s’appliquer, car l’algorithme fonctionne à partir des données des micro-travailleurs. Ces analyses interrogent la capacité du droit positif à protéger les micro-travailleurs face au système de management algorithmique de l’opérateur de plateforme, après en avoir décodé les mécanismes.

De la même manière, mais sur le fondement d’une étude empirique, lexicale, des conditions générales d’utilisation (CGU) édictées par les plateformes de micro-tâches rémunérées, l’article suivant (Benjamin Dubrion — Emmanuelle Mazuyer — Thomas Prieur) pose la question de l’encadrement de la relation entre plateformes et « micro-tâcheurs » numériques. En effet, les CGU permettent de comprendre la manière dont les plateformes régissent leur relation contractuelle avec les micro-tâcheurs. L’analyse lexicale proposée est basée sur un corpus de CGU, qui nous autorise à dégager deux grandes voies d’appréhension de la relation entre micro-tâcheurs et plateformes. La première renvoie aux obligations afférentes au micro-tâcheur considéré d’abord et avant tout comme utilisateur d’un support numérique. On retrouve ici des dispositions relatives au règlement des différends, aux droits de propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles. La seconde renvoie quant à elle aux dispositions qui, de façon souvent dissimulée, par les plateformes, appréhendent le micro-tâcheur d’abord et avant tout comme un travailleur en ce qu’elles concernent la rémunération des micro-tâches, que ce soit ses modalités ou ses conditions. Cette étude permet d’entrevoir des perspectives d’encadrement d’une relation de micro-travail numérique qui pourrait, au vu de nos résultats, sans trop de difficultés théoriques, recevoir la qualification juridique de relation de travail subordonnée. En droit français, c’est en effet le critère du contrôle et de la subordination qui sera déterminant, ce qui a justifié que la Cour de Cassation ait jugé, majoritairement depuis 2020 et les arrêts Uber12 et Take Eat Easy13, qu’un travailleur de plateforme, classique, de mobilité ou de livraison, était un salarié même si elle a, depuis, parfois dévié de cette position et récemment semble avoir resserré son analyse du lien de subordination en exigeant qu’il soit effectif et permanent14. En ce qui concerne le micro-travail, seul un arrêt Click and Walk15 a été rendu pour l’instant. Il a conduit, de manière pour le moins critiquable au regard des éléments matériels de l’affaire, à la conclusion inverse, la Cour ayant considéré que « les missions, réalisées par des contributeurs, envisagés comme des consommateurs, ne constituent pas des prestations de travail, en raison de leur caractère occasionnel, irrégulier et faiblement rémunéré, ce qui justifie le rejet de la qualification de contrat de travail, et partant, l’absence de délit de travail dissimulé »16.

Afin de dégager des pistes d’encadrement, Claire Marzo mène des réflexions sur la pertinence de croisements disciplinaires et d’une comparaison d’études empiriques nationales (France, Belgique, Canada, Espagne, Italie, Royaume-Uni) sur le micro-travail de plateforme, méthodologie qui a été suivie dans le cadre du projet TraPlaNum, par recours à la méthode d’enquête par questionnaire. La méthode comparative permet de mettre en lumière les similitudes et les dissemblances des fonctionnements des plateformes de micro-travail dans les ordres juridiques nationaux et, en creux, la force du modèle transposé dans les différents droits nationaux. Les critères de comparaison choisis dans le questionnaire renseigné par les experts nationaux sont des éléments présents dans tous les pays étudiés. Ils visaient à saisir la nature du micro-travail et plus particulièrement le caractère subordonné du travail effectué. Il faut souligner ici que le cadre théorique et analytique de cette étude comparative était résolument juridique et poursuivait l’objectif de savoir si les micro-travailleurs remplissaient les conditions factuelles de la qualification juridique d’un statut de travailleur salarié. La méthode d’analyse est à la fois empirique puisqu’il s’agissait de comparer les résultats des différents questionnaires et aussi juridique puisque les résultats ont été analysés par les experts nationaux du projet TraPlaNum17.

De manière illustrative et pragmatique, Fabienne Kéfer poursuit, dans l’article suivant, une étude sur la rémunération du micro-travail, se basant sur les CGU, en ce qu’elles posent le cadre contractuel de la contrepartie versée pour les prestations réalisées, puis observe les pratiques de micro-tâches. Cela lui permet en premier lieu de rendre compte de ce que les plateformes prévoient, dans les CGU, quant à la contrepartie de la micro-tâche, en termes de dénomination, de modes de détermination, de conditions de versement. Elle relate, dans un deuxième temps, l’expérience inédite d’étudiants qui ont réalisé des micro-tâches pour recueillir des éléments concrets sur leur rémunération et le pouvoir des plateformes en matière de fixation et de versement des rémunérations. Enfin, dans un troisième temps, l’étude met en perspective la micro-rémunération des micro-tâches avec la directive 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne afin d’interroger son éventuelle application.

Face à l’angle mort dans lequel est actuellement le micro-travail, du point de vue de son encadrement juridique, il restait à explorer une dernière piste, incontournable en matière de régulation des relations de travail, celle de la voie conventionnelle via une hypothétique mobilisation syndicale ou une prise de conscience collective des (micro)travailleurs de plateformes numériques. Pour finaliser notre réflexion, Marie-Cécile Amauger-Lattes a ainsi entrepris de réfléchir, de manière prospective, à ce « droit en devenir » que pourrait être la négociation collective des travailleurs (non-salariés) des plateformes de micro-travail. Elle estime que pour contrer la précarité dans laquelle ils sont actuellement maintenus, la négociation collective apparaît comme une solution adaptée pour rééquilibrer les rapports de force. À l’appui de sa démonstration, elle rappelle que la négociation collective a été étendue progressivement aux travailleurs indépendants en situation de vulnérabilité, notamment sous l’impulsion du droit international et européen, via le Comité européen des droits sociaux et l’Organisation internationale du travail. Elle souligne également que la Commission européenne a assoupli les règles de concurrence pour que les travailleurs des plateformes puissent négocier collectivement leurs conditions de travail. L’autrice ne fait pourtant pas l’économie de la liste des obstacles pour l’instant dressés contre une représentation syndicale et collective des micro-travailleurs, dispersés géographiquement et aux profils hétérogènes et confrontés à l’absence de cadre juridique et institutionnel adapté.

Notes

  • 1. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri ») qui a introduit dans le Code du travail les articles L. 7342-1 à L. 7342-6. 
  • 2. Voir A. Jeammaud, « Le régime des travailleurs des plateformes, une œuvre tripartite », Le droit ouv., 2020, p. 861, M. Julien, E. Mazuyer, « Le droit à l’épreuve des plateformes numériques : quels droits pour les travailleurs ? », RDT, 2018, pp. 91-100.
  • 3. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316.
  • 4. Soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079.
  • 5. La Cour de cassation a, par exemple, refusé, dans un arrêt Le Cab la requalification pour un chauffeur VTC car le lien de subordination n’était, selon elle, pas caractérisé si la plateforme n’adresse pas de directives au chauffeur sur les modalités d’exécution de son travail et ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle et de sanction à son égard, sans préciser en quoi l’organisation du travail d’un chauffeur « Uber » différait d’un chauffeur « Le Cab », Soc. 13 avril 2022, n° 20-14870 FSB.
  • 6. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, Cass. soc. du 9 juillet 2025, n° 24-13.513, la Cour revient sur une interprétation resserrée de la subordination, estimant qu’un chauffeur VTC qui utilise la plateforme Uber ne peut être qualifié de salarié, car les travailleurs immatriculés comme chauffeurs indépendants, sont présumés non-salariés, présomption qui ne peut être renversée qu’en présence d’un lien de « subordination juridique permanent ». Or le chauffeur restait libre de se connecter, de refuser des courses sans conséquence réelle, de travailler pour d’autres plateformes de développer sa propre clientèle. Par ailleurs, Uber ne donnait ni directives précises ni instructions sur l’exécution des trajets, et n’imposait aucune exclusivité. La seule fixation du tarif par la plateforme, encadrée par la loi d’orientation des mobilités, ne suffit pas à caractériser une subordination. Elle exige donc un contrôle effectif, de sanctions ou d’organisation contraignante du travail, sans lequel le lien de subordination fait défaut.
  • 7. Voir C. Lévesque, P. Fairbrother, R. Nicolas, « Régulation du travail et de l’emploi à l’ère numérique : Introduction », in Relations Industrielles/Industrial Relations, 2020, 633-646, https://www.erudit.org/fr/revues/ri/2020-v75-n4-ri05774/1074557ar/; J. Prassl, The conception of the employer, 2015, Oxford, Oxford University Press.
  • 8. Voir en sociologie, A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2019 ; BIT, Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail, 2021.
  • 9. Définition proposée par L. Ratti, « Online Platforms And Crowdwork In Europe: A Two-Step Approach To Expanding Agency Work Provisions? », Comparative Labor Law and Policy Journal, Spring, 2017, 38, p. 477.
  • 10. Projet ANR-20-CE26-001-01, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) de 2020 à 2024.
  • 11. Un premier ouvrage collectif en a résulté, E. Mazuyer (Dir.), Regards croisés sur le travail et le micro-travail de plateforme, Mare & Martin, Paris, 2023, 322 p.
  • 12. Soc. 4 mars 2020, no 19-13.316 P, D. 2020. 490, précité.
  • 13. Soc. 28 nov. 2018, no 17-20.079 P, D. 2019. 177, précité.
  • 14. Soc. 9 juillet 2025, n° 24-13.513, précité.
  • 15. Soc. 15 déc. 2021, no 20-81.775, Crim. 5 avr. 2022, no 20-81.775 P, D. 2022. 709.
  • 16. Voir pour une critique de ces arguments et de cette décision, F. Khodri et E. Mazuyer, « Le micro-travail numérique et la force attractive du droit du travail », RDT, 2023, précité, p. 2.
  • 17. En effet, l’équipe du projet a rassemblé 25 chercheurs et enseignants chercheurs, parmi lesquels, outre Claire Marzo qui a étudié le droit anglais, Renée Claude Drouin de l’Université de Montréal, Matteo Avogaro, ESADE Institute for Labour Studies, Université Ramon Llull, Fabienne Kéfer de l’Université de Liège, Ricardo Esteban Legarreta et Helena Ysàs Molinero de l’Université autonome de Barcelone.

Auteurs


Emmanuelle MAZUYER

Affiliation : Directrice de recherche CNRS, CERCRID (UMR 5137) — Université Lyon 2

Pays : France

Pièces jointes

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