Introduction Au-delà du droit positif, analyses et pistes de régulation du micro-travail de plateforme
Résumé
Le dossier « Au-delà du droit positif, analyses et pistes de régulation du micro-travail de plateforme » a pour objectif de dresser un état des lieux et de proposer des voies d’encadrement du micro-travail numérique. Pour ce faire, il expose les principaux résultats du projet ANR TraPlaNum, à la fois interdisciplinaire et comparé, empirique et théorique. Les analyses croisées permettent de mieux saisir un phénomène qui bouleverse notre approche du travail, de ses catégories et de nos manières de l’appréhender et de réguler les asymétries de pouvoir.
Présentation
Le travail de plateforme fait l’objet de nombreux travaux de différentes disciplines sociales et d’un embryon d’encadrement juridique depuis notamment la loi Travail de 2016
Le micro-travail numérique consiste en des prestations de courte-durée, proposées par des plateformes ou applications numériques, rémunérées de manière très modique, à la tâche. Ces micro-tâches ou « missions » sont effectuées en ligne, à distance parfois sur des sites qui nécessitent des déplacements pour les exécuter. Certaines tâches sont réalisées par des professionnels inscrits comme indépendants et peuvent, dans ce cas, englober des prestations de traduction, des services juridiques, financiers et les services de brevets, la conception et le développement de logiciels sur des plateformes de travail indépendant ou de travail sur appel à projets, la résolution de problèmes complexes de programmation ou d’analyse de données dans un délai imparti sur des plateformes de concours de programmation. Pour ce type de prestations, le rôle de la plateforme se réduit à celui de simple intermédiaire, qui recense et met en relation un client et un prestataire de services. En revanche, un autre type de micro-travail ou de micro-tâches, celui qui nous intéresse, consiste dans la réalisation de tâches simples, sans qualification spécifique, à court terme, telles que l’annotation d’images, la modération de contenu ou la transcription de vidéos, sur des plateformes ou applications de micro-tâches. Ce peut être également réaliser des sondages en ligne rémunérés, participer à des panels de tests de produits ou d’études marketing, aller prendre des photos de produits dans les supermarchés ou « jouer » en ligne. Dans ce type de configuration, la plateforme dépasse la simple fonction de mise en relation ou d’intermédiation numérique en ce qu’elle organise, répartit, contrôle voire sanctionne l’exécution des micro-tâches. Elle intègre les micro-travailleurs dans un ensemble organisé qu’elle maîtrise via un espace numérique dont elle seule détermine le fonctionnement, la finalité, l’organisation, l’accès.
Le micro-travail est une forme spécifique de travail numérique et aussi une forme de « crowdwork » qui consiste, selon la définition reprise par Claire Marzo ci-après, en « l’action de décliner une activité en tâches normalement réalisées par un agent désigné (normalement un salarié) et de le proposer à un groupe indéfini constitué de nombreuses personnes par le biais d’un appel ouvert à la foule »
Le présent dossier s’intéresse aux enjeux posés par ce micro-travail numérique et exploite les réflexions initiées et les résultats obtenus dans le cadre du projet de recherche pluridisciplinaire (droit, économie, gestion) TraPlaNum
Parmi ces études, celle du management algorithmique a justifié deux articles complémentaires. Ainsi, Christine Sybord dans une première partie sur une approche historique de l’influence sociotechnique du numérique, constate que le management algorithmique est paradoxal en raison de l’opacité des algorithmes qui interagissent avec les données du micro-travailleurs, laquelle opacité contraste avec la clarté et l’immédiateté des fonctionnalités algorithmiques qui permettent mémorisation ou surveillance. L’autrice se livre alors à un décodage de ce paradoxe en trois temps. Elle expose les caractéristiques sociotechniques du numérique selon une approche historique, avant de mettre en évidence l’opacité des logiques calculatoires du management algorithmique, puis de rendre compte des travaux sur les fonctionnalités très opératoires du management algorithmique.
Le second article proposé par Quentin Pak évalue, quant à lui, la protection juridique du travailleur du clic à partir du droit des données à caractère personnel dans le contexte du management algorithmique. Partant de l’invisibilité de l’algorithme, il explique comment, du point de vue des micro-travailleurs, ses fonctionnalités ne sont pas neutres puisque les décisions prises par l’algorithme agissent sur les micro-travailleurs. Afin de tracer des pistes de régulation, il évoque celle de la transparence algorithmique ou du droit à l’explicabilité des décisions. Le droit des données à caractère personnel peut aussi trouver vocation à s’appliquer, car l’algorithme fonctionne à partir des données des micro-travailleurs. Ces analyses interrogent la capacité du droit positif à protéger les micro-travailleurs face au système de management algorithmique de l’opérateur de plateforme, après en avoir décodé les mécanismes.
De la même manière, mais sur le fondement d’une étude empirique, lexicale, des conditions générales d’utilisation (CGU) édictées par les plateformes de micro-tâches rémunérées, l’article suivant (Benjamin Dubrion — Emmanuelle Mazuyer — Thomas Prieur) pose la question de l’encadrement de la relation entre plateformes et « micro-tâcheurs » numériques. En effet, les CGU permettent de comprendre la manière dont les plateformes régissent leur relation contractuelle avec les micro-tâcheurs. L’analyse lexicale proposée est basée sur un corpus de CGU, qui nous autorise à dégager deux grandes voies d’appréhension de la relation entre micro-tâcheurs et plateformes. La première renvoie aux obligations afférentes au micro-tâcheur considéré d’abord et avant tout comme utilisateur d’un support numérique. On retrouve ici des dispositions relatives au règlement des différends, aux droits de propriété intellectuelle et à la protection des données personnelles. La seconde renvoie quant à elle aux dispositions qui, de façon souvent dissimulée, par les plateformes, appréhendent le micro-tâcheur d’abord et avant tout comme un travailleur en ce qu’elles concernent la rémunération des micro-tâches, que ce soit ses modalités ou ses conditions. Cette étude permet d’entrevoir des perspectives d’encadrement d’une relation de micro-travail numérique qui pourrait, au vu de nos résultats, sans trop de difficultés théoriques, recevoir la qualification juridique de relation de travail subordonnée. En droit français, c’est en effet le critère du contrôle et de la subordination qui sera déterminant, ce qui a justifié que la Cour de Cassation ait jugé, majoritairement depuis 2020 et les arrêts Uber
Afin de dégager des pistes d’encadrement, Claire Marzo mène des réflexions sur la pertinence de croisements disciplinaires et d’une comparaison d’études empiriques nationales (France, Belgique, Canada, Espagne, Italie, Royaume-Uni) sur le micro-travail de plateforme, méthodologie qui a été suivie dans le cadre du projet TraPlaNum, par recours à la méthode d’enquête par questionnaire. La méthode comparative permet de mettre en lumière les similitudes et les dissemblances des fonctionnements des plateformes de micro-travail dans les ordres juridiques nationaux et, en creux, la force du modèle transposé dans les différents droits nationaux. Les critères de comparaison choisis dans le questionnaire renseigné par les experts nationaux sont des éléments présents dans tous les pays étudiés. Ils visaient à saisir la nature du micro-travail et plus particulièrement le caractère subordonné du travail effectué. Il faut souligner ici que le cadre théorique et analytique de cette étude comparative était résolument juridique et poursuivait l’objectif de savoir si les micro-travailleurs remplissaient les conditions factuelles de la qualification juridique d’un statut de travailleur salarié. La méthode d’analyse est à la fois empirique puisqu’il s’agissait de comparer les résultats des différents questionnaires et aussi juridique puisque les résultats ont été analysés par les experts nationaux du projet TraPlaNum
De manière illustrative et pragmatique, Fabienne Kéfer poursuit, dans l’article suivant, une étude sur la rémunération du micro-travail, se basant sur les CGU, en ce qu’elles posent le cadre contractuel de la contrepartie versée pour les prestations réalisées, puis observe les pratiques de micro-tâches. Cela lui permet en premier lieu de rendre compte de ce que les plateformes prévoient, dans les CGU, quant à la contrepartie de la micro-tâche, en termes de dénomination, de modes de détermination, de conditions de versement. Elle relate, dans un deuxième temps, l’expérience inédite d’étudiants qui ont réalisé des micro-tâches pour recueillir des éléments concrets sur leur rémunération et le pouvoir des plateformes en matière de fixation et de versement des rémunérations. Enfin, dans un troisième temps, l’étude met en perspective la micro-rémunération des micro-tâches avec la directive 2022/2041 du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne afin d’interroger son éventuelle application.
Face à l’angle mort dans lequel est actuellement le micro-travail, du point de vue de son encadrement juridique, il restait à explorer une dernière piste, incontournable en matière de régulation des relations de travail, celle de la voie conventionnelle via une hypothétique mobilisation syndicale ou une prise de conscience collective des (micro)travailleurs de plateformes numériques. Pour finaliser notre réflexion, Marie-Cécile Amauger-Lattes a ainsi entrepris de réfléchir, de manière prospective, à ce « droit en devenir » que pourrait être la négociation collective des travailleurs (non-salariés) des plateformes de micro-travail. Elle estime que pour contrer la précarité dans laquelle ils sont actuellement maintenus, la négociation collective apparaît comme une solution adaptée pour rééquilibrer les rapports de force. À l’appui de sa démonstration, elle rappelle que la négociation collective a été étendue progressivement aux travailleurs indépendants en situation de vulnérabilité, notamment sous l’impulsion du droit international et européen, via le Comité européen des droits sociaux et l’Organisation internationale du travail. Elle souligne également que la Commission européenne a assoupli les règles de concurrence pour que les travailleurs des plateformes puissent négocier collectivement leurs conditions de travail. L’autrice ne fait pourtant pas l’économie de la liste des obstacles pour l’instant dressés contre une représentation syndicale et collective des micro-travailleurs, dispersés géographiquement et aux profils hétérogènes et confrontés à l’absence de cadre juridique et institutionnel adapté.
Notes
- 1. Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi El Khomri ») qui a introduit dans le Code du travail les articles L. 7342-1 à L. 7342-6.
- 2. Voir A. Jeammaud, « Le régime des travailleurs des plateformes, une œuvre tripartite », Le droit ouv., 2020, p. 861, M. Julien, E. Mazuyer, « Le droit à l’épreuve des plateformes numériques : quels droits pour les travailleurs ? », RDT, 2018, pp. 91-100.
- 3. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316.
- 4. Soc., 28 nov. 2018, n° 17-20.079.
- 5. La Cour de cassation a, par exemple, refusé, dans un arrêt Le Cab la requalification pour un chauffeur VTC car le lien de subordination n’était, selon elle, pas caractérisé si la plateforme n’adresse pas de directives au chauffeur sur les modalités d’exécution de son travail et ne dispose pas d’un pouvoir de contrôle et de sanction à son égard, sans préciser en quoi l’organisation du travail d’un chauffeur « Uber » différait d’un chauffeur « Le Cab », Soc. 13 avril 2022, n° 20-14870 FSB.
- 6. Dans un arrêt du 9 juillet 2025, Cass. soc. du 9 juillet 2025, n° 24-13.513, la Cour revient sur une interprétation resserrée de la subordination, estimant qu’un chauffeur VTC qui utilise la plateforme Uber ne peut être qualifié de salarié, car les travailleurs immatriculés comme chauffeurs indépendants, sont présumés non-salariés, présomption qui ne peut être renversée qu’en présence d’un lien de « subordination juridique permanent ». Or le chauffeur restait libre de se connecter, de refuser des courses sans conséquence réelle, de travailler pour d’autres plateformes de développer sa propre clientèle. Par ailleurs, Uber ne donnait ni directives précises ni instructions sur l’exécution des trajets, et n’imposait aucune exclusivité. La seule fixation du tarif par la plateforme, encadrée par la loi d’orientation des mobilités, ne suffit pas à caractériser une subordination. Elle exige donc un contrôle effectif, de sanctions ou d’organisation contraignante du travail, sans lequel le lien de subordination fait défaut.
- 7. Voir C. Lévesque, P. Fairbrother, R. Nicolas, « Régulation du travail et de l’emploi à l’ère numérique : Introduction », in Relations Industrielles/Industrial Relations, 2020, 633-646, https://www.erudit.org/fr/revues/ri/2020-v75-n4-ri05774/1074557ar/; J. Prassl, The conception of the employer, 2015, Oxford, Oxford University Press.
- 8. Voir en sociologie, A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Paris, Seuil, 2019 ; BIT, Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail, 2021.
- 9. Définition proposée par L. Ratti, « Online Platforms And Crowdwork In Europe: A Two-Step Approach To Expanding Agency Work Provisions? », Comparative Labor Law and Policy Journal, Spring, 2017, 38, p. 477.
- 10. Projet ANR-20-CE26-001-01, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) de 2020 à 2024.
- 11. Un premier ouvrage collectif en a résulté, E. Mazuyer (Dir.), Regards croisés sur le travail et le micro-travail de plateforme, Mare & Martin, Paris, 2023, 322 p.
- 12. Soc. 4 mars 2020, no 19-13.316 P, D. 2020. 490, précité.
- 13. Soc. 28 nov. 2018, no 17-20.079 P, D. 2019. 177, précité.
- 14. Soc. 9 juillet 2025, n° 24-13.513, précité.
- 15. Soc. 15 déc. 2021, no 20-81.775, Crim. 5 avr. 2022, no 20-81.775 P, D. 2022. 709.
- 16. Voir pour une critique de ces arguments et de cette décision, F. Khodri et E. Mazuyer, « Le micro-travail numérique et la force attractive du droit du travail », RDT, 2023, précité, p. 2.
- 17. En effet, l’équipe du projet a rassemblé 25 chercheurs et enseignants chercheurs, parmi lesquels, outre Claire Marzo qui a étudié le droit anglais, Renée Claude Drouin de l’Université de Montréal, Matteo Avogaro, ESADE Institute for Labour Studies, Université Ramon Llull, Fabienne Kéfer de l’Université de Liège, Ricardo Esteban Legarreta et Helena Ysàs Molinero de l’Université autonome de Barcelone.
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