Le Miroir aux Alouettes du droit à la formation pour les travailleurs de plateformes en Angleterre
Résumé
La formation et l’information œuvrent à l’épanouissement et la sécurité des travailleurs dans leur activité. Ces deux obligations à la charge de l’employeur sont centrales en Angleterre. La présente contribution confronte le cadre de la formation Outre-Manche au statut du travailleur de plateformes numériques qui en est souvent à son exclusion.
Introduction
« Tant pour des raisons humanitaires qu’économiques, aucune société ne peut accepter avec complaisance qu’un tel niveau de décès, de blessures, de maladies et de déchets soit considéré comme le prix inévitable pour répondre à ses besoins en biens et services »
Le travail est un lieu de vie que l’on intègre au sein duquel le travailleur progresse et évolue
Les premières grandes réflexions sur la formation telle que définie aujourd’hui dans l’entreprise apparaissent avec la volonté d’informer et non pas de former le travailleur.
Avec le développement des industries, de nouvelles problématiques liées à la santé et à la sécurité au travail voient le jour suivant l’exemple du renforcement de la sécurité dans les filatures de coton, le législateur britannique s’est saisi de la question afin d’endiguer un phénomène général de négligence en matière de sécurité des travailleurs au profit d’une plus grande productivité. Il s’agissait alors de rééquilibrer les priorités au sein de l’entreprise et de concilier l’objectif de rentabilité et de productivité avec celui de la sécurité des travailleurs.
Ce constat a conduit à reconnaitre et instituer un devoir d’information et de sensibilisation à la charge des employeurs vis-à-vis de leurs salariés et accorder une importance plus grande au bien-être dans l’entreprise. Cette nouvelle obligation s’inscrit dans le cadre plus large de la santé au travail, plus large que le cadre de la seule sécurité.
Cette évolution a notamment trouvé un ancrage dans le Health and Safety at Work Act de 1974
La formation et l’apprentissage sont, en Angleterre comme ailleurs, les pierres angulaires de la vie professionnelle. Dans un deuxième temps les formations professionnelles vont se développer. Cette perspective permet au travailleur de construire un plan de carrière, afin d’occuper d’autres fonctions que celle du poste initial et de trouver un regain d’intérêt pour son activité. Ces mesures de formations continues offrent à tout travailleur des perspectives d’avenir au sein et en dehors de l’entreprise.
Il convient enfin de rappeler que la particularité du système du droit du travail britannique réside dans l’existence de trois catégories d’emplois, à la différence de la France où il en existe deux. En effet, alors que le système français ne connaît que les situations du travailleur salarié et du travailleur indépendant, le système britannique est nettement plus complexe, car il est construit autour de trois catégories d’emplois, chacune ouvrant droit à des prestations différentes comme la protection sociale, le salaire minimum ou encore la formation, par exemple.
Le salariat est la catégorie la plus protectrice. Elle offre à son bénéficiaire l’accès à toutes les prestations sociales disponibles, en droit britannique. À l’autre extrémité du cadre se trouve le self-employed, équivalent français de l’auto-entrepreneur ou du travailleur indépendant. Enfin, il existe une troisième catégorie intermédiaire d’emploi : le worker. Cette catégorie donne accès à un socle minimum de prestations sociales. Ce type d’emploi se caractérise par un statut précaire ou le caractère discontinu de son activité. Cette situation justifie donc, d’après le législateur britannique, une protection limitée. Soulignons également que les statuts peuvent s’entrecroiser. Ainsi, tous les salariés sont des workers, mais tous les workers ne sont pas salariés.
L’activité de plateformes numériques semble s’inscrire à rebours de ces catégories en proposant un système particulièrement complexe qui se fonde sur le recours au statut de travailleur indépendant tout en fonctionnant sur la base d’un salariat de fait. La question du statut des travailleurs de plateformes est aujourd’hui, particulièrement documentée
Ce contournement des règles du droit du travail permet aux plateformes d’exercer un véritable contrôle sur leurs opérateurs subordonnés, tout en s’exonérant de leurs obligations patronales. Ce constat déjà dressé dans les domaines de l’accès à la sécurité sociale, ou du salaire minimum se retrouve dans une moindre mesure dans le cadre de la formation. Il convient d’ores et déjà de nuancer. En effet, malgré le cadre relativement restrictif de l’accès à la formation, certaines plateformes proposent de véritables programmes de formations diplômants, afin de permettre à leurs agents de développer de nouvelles compétences ou une expertise entrepreneuriale.
Il s’agira d’abord de s’intéresser à la différence de régime juridique entre les obligations d’information et de formation dans le droit du travail britannique (I) avant de s’attarder sur la mise en œuvre par les plateformes de programmes de formations (II).
I. Information et formation du travailleur : une géométrie variable
Le droit britannique repose sur la logique générale d’un training pour définir tout à la fois l’obligation d’information ou de sensibilisation et celle de formation continue, qui dépendent d’un régime distinct (A). Toutefois on note une volonté d’ouvrir ces dispositifs à un plus grand nombre de travailleurs (B).
A Devoir d’information et droit à la formation particulièrement encadrés
L’obligation pour l’employeur de prévoir dès l’embauche de tout travailleur salarié ou worker, les modalités d’accès à un programme de sensibilisation et un accès à une information est prescrite sous peine de sanctions. Cette double obligation de formation et d’information concerne la santé et la sécurité au travail des salariés. En effet, sur ce point l’article 1er de la loi est particulièrement clair
Cette apparente restriction contraste avec l’objectif initial de la loi d’assurer la sécurité et la santé de toute personne sur le lieu de travail
D’un point de vue plus pratique, le système britannique distingue entre les formations obligatoires par détermination de la loi
La mise en œuvre du programme de formation est prévue dans le Management of Health and Safety at Work Regulations de 1999
Afin d’assurer le respect de cette obligation, la loi prévoit la création d’un organe de régulation: le Health and Safety Executive
Les plateformes sont pleinement conscientes de cela. Par exemple, des entreprises comme Deliveroo conditionnent le recrutement des livreurs à une sensibilisation préalable en matière de sécurité routière
La formation continue fait l’objet d’un cadre nettement plus restrictif, car elle ne concerne que les salariés. En effet, les articles 47A ou 104E du Employment Rights Act de 1996
Ainsi, ce dispositif semble particulièrement encadré et restrictif. Les Workers en sont formellement exclus. Toutefois, les récentes évolutions en matière de formalisme des contrats de travail offrent une perspective intéressante pour élargir ce droit et lui donner une pleine effectivité.
B. Le formalisme renouvelé du contrat de travail et droit à la formation
Le cadre de la formation initiale et de la formation continue est un cadre à géométrie variable tant en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre que les travailleurs concernés. Ce manque d’uniformité semble toutefois remis en cause.
En effet, le gouvernement travailliste a mis en place le Good Work Plan
À compter de cette date, tout nouvel entrant doit recevoir un document de l’employeur précisant le type de contrat considéré, des informations détaillées en matière d’avantages et de congés. Ce document doit également mentionner de manière explicite les obligations de l’employeur et les droits du travailleur en matière de formation initiale et continue. Ces nouvelles prescriptions formelles s’appliquent notamment au worker. Au-delà de l’enjeu de la formation, ces nouvelles règles représentent une avancée significative pour les workers en termes de prévisibilité et de clarté du contrat. Ces dispositions sont pleinement applicables aux travailleurs de plateformes. En effet, ces derniers étant considérés depuis la décision Uber de 2021 comme des workers
Le dispositif de formation continue est également favorisé par la place des délégués syndicaux à la formation : les Union Learning Representatives. Ces représentants sont spécialisés dans la sensibilisation, la prévention et l’accompagnement des travailleurs. Leur rôle, certes particulièrement important, reste de moindre importance dans le cas des travailleurs de plateformes. En, effet, on constate que ces travailleurs sont peu syndiqués, cela tant par manque d’information que par manque de temps, toujours concentrés sur la prochaine course ou commande.
Toutefois, cette situation est en voie d’évolution. La filiale britannique de Deliveroo a signé un accord historique avec le syndicat GMB Union. L’accord signé en mai 2022 reconnait que les livreurs sont des travailleurs indépendants. Il renforce la négociation collective des livreurs et l’accès à certains droits
La question de la formation et de l’information particulièrement importante et centrale dans le droit du travail britannique a tendance à s’élargir de plus en plus. On constate même que les plateformes ont investi ce champ pour renforcer encore cette idée de responsabilité sociale.
II. L’illusion d’une formation ouverte à tous les travailleurs
Le cadre légal et réglementaire en matière de formation, qu’elle soit initiale ou continue, semble restreint, même s’il est vrai, que des efforts sont constatés. Souvent dans ces situations, le juge est venu rappeler les obligations de chacun des acteurs et uniformiser le régime (A). Par ailleurs, la tendance actuelle des plateformes est de proposer à leurs travailleurs des modules de formation, afin de promouvoir une forme d’ascenseur social au sein de l’entreprise (B).
A. Une volonté jurisprudentielle d’étendre le droit à la formation à tous les travailleurs
L’information ou la sensibilisation sont des obligations légales qui pèsent sur l’employeur. Cela a été clairement identifié par le juge dans les décisions Stokes
Cette analyse jurisprudentielle, certes rapide, sert la cause des travailleurs de plateformes. En effet, la décision Uber de 2021
Ainsi, l’étude de ces décisions démontre bien l’importance que revêt la qualification de la situation réelle de l’exercice de l’activité. En effet, qualifiés de travailleurs indépendants, les travailleurs de plateformes sont exclus des dispositifs légaux et réglementaires de formation sur les risques au travail ou de formation continue. Ces derniers sont, au regard des textes, responsables de leur propre formation. Toutefois, une lecture constructive du texte laisse supposer que la plateforme qui conclut un contrat avec des travailleurs indépendants serait dans l’obligation de leur donner accès à une formation minimum. Le dispositif issu de la loi de 1972 suppose que cette obligation est également applicable aux travailleurs indépendants recrutés par une plateforme. En effet, la loi précise que cette information s’impose à tout employeur à l’égard de toute personne n’étant pas salariée, mais pouvant être affectée par une activité, ce qui est clairement le cas des travailleurs indépendants recrutés par une plateforme (même s’il est vrai que ce sont les tiers qui sont ici visés). Les requalifications opérées par le juge au profit du statut de worker mettent fin à toute ambiguïté. Les obligations de formation et de sensibilisation en matière de santé et de sécurité au travail, a minima au moment de la conclusion du contrat entre la plateforme et son opérateur, s’appliquent pleinement.
S’agissant de la formation continue, les workers sont exclus du dispositif, alors même qu’il est ouvert aux travailleurs indépendants. On note un paradoxe intéressant sur cette question. Ainsi, pour une même activité, certains travailleurs ne peuvent prétendre à une formation, alors que d’autres le peuvent grâce aux aides financières et d’incitations fiscales proposées par l’État.
Pour pallier ce manque, le rôle des représentants syndicaux dédiés à la formation pourrait se révéler utile. Toutefois, cette perspective est pour l’heure difficilement envisageable tant les travailleurs de plateformes sont, rappelons-le, peu syndiqués, notamment par manque d’information. Ainsi, peu de travailleurs de plateformes sont adhérents d’un syndicat professionnel. Par ailleurs, de nombreux travailleurs de plateformes exercent leur activité en tant que travailleurs indépendants, catégorie de travailleurs pour lesquels la question de la représentation syndicale ne se pose pas ou en des termes différents. Ce constat peu optimiste doit, toutefois, être nuancé. En effet, on remarque que les plateformes développent de plus en plus des programmes de formations diplômants, à destination de leurs opérateurs. Cet effet d’annonce qui doit certes être salué mérite d’être analysé.
B. L’utilisation d’un accompagnement à la formation par les plateformes comme un outil de fidélisation
La question de la formation continue des opérateurs de plateforme est un enjeu pour la plateforme vis-à-vis du public.
En effet, il était essentiel pour la plateforme de fidéliser ses livreurs ou ses chauffeurs. Au-delà de l’attrait économique, argument de vente essentiel, les plateformes comme Deliveroo ou Uber ont développé depuis quelques années
Ce programme permet également aux livreurs de créer leur entreprise
Les deux plateformes insistent sur le fait que l’accès à la formation est un avantage, une chance réservée, dans une certaine mesure, aux meilleurs éléments de l’entreprise.
Plus récemment, Deliveroo a élargi son offre de formation en proposant aux « petits » restaurateurs des modules de formation afin de développer leur entreprise
Dans le domaine de la formation de nombreuses avancées ont été constatées par les plateformes sans toutefois apparaitre comme une véritable amélioration. En effet, les vidéos de formation en matière de sécurité routière ne peuvent véritablement remplacer une sensibilisation aux risques sur la route lorsque l’on sait que les livreurs comme les chauffeurs sont contraints d’adopter une conduite à risque, afin de réaliser les courses toujours plus vite.
En matière de formation continue, on remarque une amélioration sensible avec l’apparition des programmes de formation en ligne et l’accompagnement des plateformes en matière d’aide à la création d’entreprise. Cette démarche semble s’inscrire pleinement dans les recommandations de l’OCDE à l’attention des plateformes numériques
Notes
- 1. A. Robens (Lord), Safety and Health at Work : Report of the Committee 1970-72, Cmnd 5034, Londres, HMSO, juillet 1972, p. 1.
- 2. L’auteur tient à remercier Madame Claire Marzo pour sa relecture et ses conseils.
- 3. J. Humphries, « Child Labor : Lessons from the Historical Experience of Today's Industrial Economies », The World Bank Economy Review, vol. 17, n°2, 2003, p. 175 à 196.
Pour une étude plus large O. J. Dunlop & R. D. Denman, English Apprenticeship and Child Labour : A History, Macmillan, Londres, 1912.
- 4. 42, Geo.3, c. 73.
- 5. 1974, c.37.
- 6. R. C. Browne, « Safety and Health at Work : the Robens Report », British Journal of Industrial Medecine, vol. 30, n°1, 1973, p. 87 à 91.
- 7. Factory Act 1833, 3&4, Will. 4, c. 103.
- 8. Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act, 1969, c. 57 ou le Employers’ Liability (Defective Equipment) Act 1969, c. 37. Pour une analyse de l’évolution de ces dispositifs B. lang, « The Employer's Liability (Defective Equipment) Act. Lion or Mouse ? », Modern Law Review, vol. 47, n°1, 1987, p. 48 à 56.
- 9. A. Robens (Lord), Safety and Health at Work : Report of the Committee 1970-72, Cmnd 5034, Londres, HMSO, juillet 1972 disponible : http://www.mineaccidents.com.au/uploads/robens-report-original.pdf.
- 10. A. Robens (Lord), Safety and Health at Work : Report of the Committee 1970-72, op. cit., p. 6 et suivantes.
- 11. Pour un résumé voir A. Robens (Lord), Safety and Health at Work : Report of the Committee 1970-72, chapitre 18, p. 151à 156.
- 12. M. Lane, «Regulating platform work in the digital age », Going Digital Toolkit Policy
Note, n°1, OECD, 2020.
Rapports finaux de l’Observatoire de l’UE sur l’économie des plateformes en ligne, janvier 2023, https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/final-reports-eu-observatory-online-platform-economy.
J. – Y. Frouin, « Réguler les plateformes numériques de travail », Rapport remis au Premier ministre, 1er décembre 2020 https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/277504.pdf.
C. Marzo. Rapport final CEPASSOC : Travail de plateformes numériques et citoyenneté sociale, Université Paris-Est Créteil, février 2024 (rapport provisoire). https://hal.science/hal-04483101.
- 13. « Les dispositions de la présente loi concernent la santé, la sécurité et le bien être au travail ».
- 14. Article 1er (3) du Health and Safety at Work Act de 1974
- 15. Article 3(3) du Health and Safety at Work Act de 1974.
- 16. Statutory training
- 17. Mandatory training.
- 18. Formation imposée par le Food Safety Act de 1990, c. 16.
- 19. Formation imposée par le Care Standards Act de 2000, c. 14.
- 20. La violation de ces obligations a des conséquences tant civiles que pénales et peu également avoir un impact l’assurance de l’entreprise. En effet, les compagnies d’assurances peuvent refuser d’assurer un employeur qui ne respecterait pas ces obligations.
- 21. Management of Health and Safety at Work Regulations 1999, n°3242.
- 22. Art. 3(1) du Management of Health and Safety at Work Regulations 1999.
- 23. Art. 3(2) du Management of Health and Safety at Work Regulations 1999.
- 24. Notamment mentionné à l’article 11(2)b du Health and Safety at Work Act de 1974.
- 25. https://riders.deliveroo.co.uk/en/news/london-riders-free-in-person-safety-training.
- 26. Employment Rights Act 1996, c. 18.
- 27. https://www.gov.uk/training-study-work-your-rights.
- 28. Art. 63D(4).
- 29. https://www.gov.uk/business-finance-support.
- 30. G. Clark, The Good Work Plan, Cm 9755, Londres, CMSO, décembre 2018, disponible https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c19296ded915d0bd3e4db29/good-work-plan-command-paper.pdf.
- 31. Uber BV v. Aslam [2021] UKSC 5.
- 32. S. Rogers, « GMB and Deliveroo sign historic recognition deal », 12 mai 2022, https://www.gmb.org.uk/news/gmb-and-deliveroo-sign-historic-recognition-deal. Pour le texte de l’accord :
https://dpd-12774-s3.s3.eu-west-2.amazonaws.com/assets/4416/5234/2894/GMB_and_Deliveroo_Voluntary_Partnership_Agreement.pdf.
- 33. Stokes v. Guest [1968] 1 WLR 1776.
- 34. Baker v. Quantum [2011] UKSC 17. Analyse qui sera également reprise dans Kennedy v. Cordia [2016] UKSC 6. Dans cette décision le juge souligne que l’obligation de diligence trouve également son fondement dans une directive européenne. Il s’agit ici de la question de l’évaluation du risque.
- 35. Nous soulignons.
- 36. Juge Graham Swanwick (point 1783).
- 37. Uber BV v. Aslam [2021] UKSC 5.
- 38. Autoclenz Ltd v. Belcher, 2011, [2011] UKSC 41.
- 39. A. Basul, « Deliveroo Academy launches to give riders new business opportunities », UKIN, 14 mai 2019, https://www.uktech.news/news/deliveroo-academy-launches-to-give-riders-new-business-opportunities-20190514.
- 40. https://riders.deliveroo.be/fr/news/deliveroo-lance-la-rider-academy-en-belgique-1.
- 41. https://riders.deliveroo.co.uk/en/perks.
- 42. Nous tenons à préciser qu’à leur où nous écrivons ces lignes. Le programme de formation de Deliveroo a changé de forme et est simplement mentionné à titre d’information générale sur le site de la plateforme. Il n’est plus possible d’avoir accès au catalogue des formations comme cela pouvait être le cas au moment de la communication.
- 43. https://skillshub.online/.
- 44. J. Lutrario, « Deliveroo launches virtual training academy », Restaurant, 24 mars 2023, https://www.restaurantonline.co.uk/Article/2023/03/24/Deliveroo-launches-virtual-training-academy.
- 45. « Deliveroo pledges £200,000 in apprenticeship funding to empower small businesses », Business Matters, 1er novembre 2023, https://bmmagazine.co.uk/news/deliveroo-pledges-200000-in-apprenticeship-funding-to-empower-small-businesses/.
- 46. What have platforms done to protect workers during the coronavirus (COVID-19) crisis ?, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19), 21 septembre 2020.
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