Plateformes et gouvernance des données
Résumé
Les plateformes numériques, par leur rôle d’intermédiaire, modifient un certain nombre d’équilibres économiques et institutionnels. En intervenant dans de nombreux secteurs d’activité et en ayant largement recours aux données, elles concurrencent également l’action de l’État dans des domaines qui lui étaient auparavant réservés. En réaction, l’État tend lui-même à adopter une logique de plateforme pour moderniser ses services et mieux encadrer les acteurs du numérique. Cette tendance à la plateformisation de l’État est aujourd’hui favorisée par le cadre juridique européen : après avoir d’abord entendu protéger les données à caractère personnel des individus, la stratégie européenne à l’œuvre entend désormais favoriser la circulation des informations. Elle est complétée par des règles nouvelles en matière de concurrence afin d’encadrer structurellement ces acteurs.
Introduction
La notion de plateforme numérique semble aujourd’hui recouvrir différentes réalités. Il est cependant permis de retenir que cette expression est généralement utilisée « pour désigner un ensemble varié de services en ligne et d’acteurs offrant des services d’intermédiation, qu’ils appartiennent à la sphère privée ou publique, qu’ils s’inscrivent dans une optique marchande ou purement désintéressée »
Précisant ces différentes définitions, l’article 49 de la « Loi pour une République numérique » du 7 octobre 2016 entend comme « opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public reposant sur le classement ou le référencement au moyen d’algorithmes informatiques de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service »
Bien que la notion fasse l’objet de différentes définitions, il est possible de constater que celles-ci reposent toutes sur l’idée d’intermédiation, « soit que la plateforme opère un référencement ou un classement des contenus des biens ou services mis en ligne par des tiers ; soit qu’elle prenne une part plus active aux relations des parties mises en relation »
Le vocabulaire employé à propos des plateformes et de leurs opérateurs témoigne de la diversité des approches pouvant être retenues : vocabulaire imagé avec les « géants du numérique », sociologique avec les « portiers » ou « gatekeepers », économique avec les plateformes dites « structurantes »
La question de l’encadrement juridique et de la régulation des plateformes n’est pas sans soulever certaines difficultés. Celles-ci disposent en effet d’une place centrale dans le fonctionnement actuel de notre société, ainsi que dans l’économie numérique. Elles présentent des conséquences évidemment bénéfiques, à travers leur capacité à fédérer une multitude d’individus, à favoriser l’émergence de nouveaux services ou encore, à réaliser un certain nombre d’économies. Mais elles peuvent également jouer un rôle perturbateur, que ce soit en matière démocratique
Pour répondre à ces défis, l’objectif est aujourd’hui de favoriser une culture du partage des données et de limiter les effets d’une approche fondée sur leur appropriation exclusive par les plateformes. Ces dernières, à travers leur modèle économique, se nourrissent en effet d’informations. Relatives aux individus – c’est le cas des données à caractère personnel – ou à des éléments plus techniques – les données relatives à l’état du trafic routier par exemple –, les données ont ainsi conféré un certain avantage aux plateformes. Cette captation d’informations a en effet contribué à mettre en œuvre une logique de monopole : les plateformes, en investissant des marchés perçus à l’origine comme de niche, ont progressivement étendu leurs prérogatives tout en diversifiant leurs domaines d’activité. Ce faisant, leur poids économique leur a permis de concurrencer certaines prérogatives étatiques ou exercer une influence sur les pouvoirs publics.
L’émergence d’un droit visant à encadrer spécifiquement l’activité des plateformes semble se confirmer
Si les plateformes disposent aujourd’hui d’un rôle de premier plan en matière de gouvernance des données (I), le droit entend désormais favoriser la circulation des informations tout en limitant l’émergence de pratiques anticoncurrentielles (II).
I. Le rôle structurant des plateformes dans la gouvernance des données
Les plateformes, étant donné leur rôle d’intermédiaire et leurs secteurs d’activité, sont à la fois créatrices et destinataires d’un nombre considérable de données. La maîtrise exercée sur ces informations présente différentes conséquences. D’abord, elle témoigne de la concurrence des plateformes privées sur un certain nombre de domaines d’action traditionnellement réservés à l’État (A). Ensuite, elle conduit à une transformation de l’État, ce dernier ayant lui-même vocation à développer et à suivre le modèle de fonctionnement mis en œuvre par les plateformes (B).
A. Crise de l’État providence et concurrence des plateformes privées
Les plateformes sont aujourd’hui bien identifiées. Elles présentent en tout cas certaines caractéristiques communes, relatives notamment aux économies qu’elles permettent de réaliser. Économies d’échelles d’abord, puisque les plateformes reposent sur la mise en œuvre de services qui, s’ils sont chers à développer, permettent d’avoir un nombre infini d’utilisateurs. Économies d’expérience ensuite, par la capacité des plateformes à proposer un écosystème de services. Enfin, les plateformes se distinguent par leur capacité à mettre en œuvre des effets de réseau, notion permettant de désigner « le fait qu’un usager est d’autant plus satisfait d’utiliser un bien ou service que le nombre d’usagers qui l’utilisent est important »
Plusieurs causes permettent aujourd’hui d’expliquer la concurrence qui est exercée par les plateformes sur certains services étatiques. Outre les avantages précédemment évoqués, la crise de l’État-providence semble avoir été le terreau fertile permettant l’émergence de nouveaux acteurs mettant en cause la légitimité et l’efficacité de l’État. Crise financière, crise de légitimité, crise de l’efficacité ou encore, crise philosophique
Dans son étude annuelle pour l’année 2017, le Conseil d’État relevait déjà que « le modèle économique de la plateforme numérique permet de rendre rentables des activités qui jusque-là ne l’étaient pas » et qu’il « peut aussi conduire à la prise en charge spontanée, par l’initiative privée, d’activités regardées comme relevant par nature du service public »
L’exemple de la disparition de Bison Futé, surclassé par des applications mobiles plus efficaces, illustre bien également, selon le Conseil d’État, les conséquences de l’émergence de plateformes numériques pour le service public. Si « la somme des intérêts individuels des clients d'un Waze peut parfois entrer en contradiction avec les politiques publiques portées par une collectivité »
Pour reprendre l’exemple de l’entreprise Waze, celle-ci a mis en place dès 2014 le Connected citizens program, un programme d’échange de données avec des acteurs publics. Elle propose de fournir gratuitement des données anonymisées et agrégées sur les conditions de circulation en temps réel et les incidents signalés par les utilisateurs. En échange, les pouvoirs publics transmettent des informations sur les fermetures de voies et les événements impactant la circulation. Ces données sont stratégiques pour l’entreprise, car elles vont lui permettre de proposer une représentation plus fiable du réseau routier, qui s’appuie sur les informations officielles, collectées et certifiées par les acteurs publics.
Désormais intitulé Waze For Cities, ce programme semble particulièrement révélateur des enjeux actuels relatifs à la gouvernance des données. La mention « Votre ville, nos données » qui figure sur le site internet de Waze for Cities témoigne de la place prise aujourd’hui par ces plateformes dans la gouvernance des données, et notamment des données urbaines
Tim O’Reilly, auteur de travaux relatifs au développement de l’État plateforme
La question se pose dès lors de savoir quelle place doit occuper l’État face à ces nouveaux acteurs. Si celui-ci peut avoir pour ambition de préserver ou de réaffirmer son autorité, sa puissance ou sa souveraineté, il doit également penser sa transformation de manière à intégrer les « codes de la culture du numérique, basée sur l’ouverture des ressources et le travail en écosystème »
Sous l’impulsion d’Henri Verdier et de Pierre Pezziardi, entrepreneurs hébergés à Etalab, la doctrine de l’État-plateforme à la française a été progressivement théorisée. L’étude qu’ils ont publiée en 2017
Si l’État providence semble toujours discuté, certaines réflexions récentes considèrent qu’après la succession de différents modèles étatiques, celui de l’État numérique succèderait désormais à celui de l’État providence
B. Les plateformes concurrencées par l’État
L’État tente, dans une certaine mesure, de concurrencer les différentes plateformes. Cette concurrence passe notamment par le recours aux données dans le cadre de la protection de l’ordre public, comme c’est le cas par exemple en matière sanitaire
Mais la puissance publique tend également à favoriser de nouveaux modes de production, de collaboration et de gouvernance sur les données. L’État va inciter les acteurs économiques au partage et à la mutualisation des données, et il va même, dans certains cas, en imposer l’ouverture
Comme cela a déjà pu être souligné, la logique de l’État-plateforme est porteuse d’une « triple rupture » : « rupture philosophique », avec l’abandon de la « vision transcendante » d’un État placé au-dessus de la société ; « rupture organisationnelle », avec l’acceptation du principe de la « multitude » ; « rupture opérationnelle », avec la remise en cause des cloisonnements administratifs
Le développement de l’État-plateforme conduirait dès lors à poser en termes nouveaux la question du service public. Cette nouvelle forme d’État est en effet « de nature à produire des services de meilleure qualité, nourris par la collecte massive de données et les ressources de l’intelligence artificielle, et mieux adaptés aux attentes d’usagers, amenés à faire valoir leur point de vue concernant le contenu des prestations offertes »
Si la question de l’État-plateforme est intimement liée à celle relative à l’évolution du service public, il est pourtant possible de constater que, plus qu’une véritable rupture, les développements évoqués semblent reprendre des controverses anciennes sur la question des services publics. Ainsi, « face à Hauriou dénonçant la tendance de l’État à prendre en charge de nouveaux services ne relevant pas, selon lui, de ses missions essentielles et naturelles relatives à la protection de l’ordre public, Duguit au contraire considérait comme la mission première de l’État de prendre en charge des services diversifiés au public »
L’État ne va plus simplement adopter une posture défensive face aux plateformes. Il va « mettre en place des dispositifs d’interface et d’intermédiation destinés à faciliter les échanges entre administrations et avec les usagers, ainsi qu’à améliorer la production des services, c’est-à-dire se présenter lui-même comme une plateforme »
D’abord, le risque le plus immédiatement identifiable est celui relatif à l’avènement d’un État qui serait omniscient. À travers une collecte exponentielle de données visant à protéger les citoyens, la sécurité, la santé ou encore les droits et intérêts, l’État permettrait le développement d’applications « aussi prometteuses que, paradoxalement, menaçantes pour les libertés »
Ensuite, en réduisant l’importance du facteur humain dans la prise des décisions, le risque est également celui d’un phénomène de déshumanisation de l’action administrative
Enfin, cette plateformisation de l’État conduit nécessairement à évoquer la question du solutionnisme technologique
La CNIL, à propos d'applications de suivi des contacts utilisés dans la lutte contre le Covid-19, appelait le gouvernement à une vigilance particulière contre la tentation du solutionnisme technologique, le déploiement de solutions devant s’inscrire dans un plan d’ensemble
II. Une double régulation des plateformes
L’encadrement juridique des plateformes repose aujourd’hui sur différentes mesures complémentaires. Celles-ci ont d’abord pour objet de favoriser la circulation et la transmission des données, notamment au sein de l’Union européenne (A). Mais elles ont également pour objectif d’encadrer spécifiquement l’activité économique des plateformes, y compris grâce à un renouveau du droit de la concurrence (B).
A. Favoriser la circulation et la transmission des données
La transformation du marché et de l’économie a nécessité, pour la puissance publique, un changement de paradigme. En effet, il existe une opposition profonde entre d’une part, la dynamique des plateformes, « fondée sur un réseau global et horizontal » et d’autre part, « l’organisation en silos verticaux juxtaposés qui est celle des États-nations »
L’État plateforme, tel qu’il est envisagé actuellement, présente certaines spécificités quant à la manière dont les services publics sont gérés et proposés. En effet, celui-ci ne fait pas qu’offrir un service : il incite, encadre et contrôle la production de services par une multitude d’acteurs, dans une logique de co-production. Suivant cette logique, l’État est « amené à mettre en place des dispositifs d’interface et d’intermédiation, destinés à faciliter les usages ainsi que la production de biens et de services », faisant naître « un nouveau modèle d’État »
Si cette transition est actée au niveau national, son impulsion est désormais européenne. Surtout, celle-ci est de plus en plus fondée sur la volonté des pouvoirs publics de maîtriser les données qui circulent au sein de l’espace économique européen. En effet, « conscientes d'être restées en marge de la captation des données personnelles par les grandes entreprises du numérique, les institutions européennes cherchent désormais à concentrer leurs efforts sur les données non personnelles, les données ouvertes et les données industrielles »
La Commission européenne, faisant le constat « du volume croissant de données produites dans l'Union et, dans le même temps, d'un phénomène de concentration des données par certains acteurs du numérique entraînant l'indisponibilité de celles-ci en faveur des tiers »
Insistant sur la valeur qui peut être tirée du traitement des données, notamment au moyen de l'intelligence artificielle, la Commission met en avant la nécessité de favoriser leur réutilisation et leur partage. Le premier acte adopté dans le cadre de la stratégie européenne sur les données est le règlement européen sur la gouvernance des données, adopté en mai 2022 et entré en application en septembre 2023
Pièce maîtresse de la stratégie adoptée, le Data Governance Act (DGA) est porteur de l’ambition de construire, au sein de l’Union, « un cadre juridique de partage des données, garant de confiance, afin d'encourager la circulation des données entre les entreprises, mais aussi entre les entreprises et les administrations publiques »
Surtout, le Data Governance Act a vocation à s’insérer dans un ensemble plus large de règles permettant une gouvernance renouvelée des données, à l’image du Data Act. Ce dernier « pose des normes de haute qualité, de valorisation et d'interopérabilité, afin de renforcer la disponibilité des données »
B. Encadrer l’activité économique des plateformes
L'Union européenne, « coincée entre les États-Unis et la Chine, essaye de se mettre en selle dans l'économie du XXIe siècle, mais les résultats positifs de cette lutte âpre peinent à intervenir »
Le discours politique dominant en Europe avait pour objectif de rassurer les entreprises, la régulation du secteur numérique étant vécue comme un frein à une transition devenue urgente par les acteurs économiques
Une réflexion est d’abord engagée sur le contrôle des concentrations, et plus précisément sur la question des killer acquisitions ou acquisitions tueuses. Les plateformes ont en effet développé ces dernières années une pratique consistant à racheter des petites entreprises pour acquérir leurs technologies où empêcher qu’elles ne les commercialisent afin d’éviter toute forme de concurrence. Aux États-Unis, la sous-commission antitrust de la Chambre des représentants a mis l’accent sur le phénomène des killer acquisitions, en soulignant que les quatre géants des nouvelles technologies avaient, depuis 1998, racheté plus de 500 sociétés sans qu’à aucun moment les autorités de la concurrence ne se prononcent sur les opérations concernant des start-ups
Une réflexion est ensuite engagée sur le terrain du contrôle des pratiques anti-concurrentielles. Les plateformes numériques posent en effet la question centrale de l’abus de position dominante. Celles-ci sont souvent perçues comme des gatekeepers et sont qualifiées comme tels si elles ont « un impact significatif sur le marché intérieur, exploitent un service de plateforme qui sert de passerelle importante pour les professionnels désirant atteindre les utilisateurs et jouissent d’une position bien établie et durable de manière actuelle ou dans un avenir proche »
Le Conseil d’État, dans un rapport en date de 2017, s’est prononcé en faveur d’une réglementation a posteriori des plateformes numériques, estimant qu’il « ne faut pas créer un droit spécifique pour les activités numériques »
Le constat qui est fait aujourd’hui est en tout cas celui des limites du droit de la concurrence, qui sanctionne a posteriori des ententes ou des abus de position dominante. Les solutions proposées par le droit de la concurrence ne permettent plus, étant donné la lenteur nécessaire à leur mise en œuvre, d’encadrer des entreprises présentant de tels moyens d’action. Les amendes prononcées par la Commission européenne ou par les autorités nationales de la concurrence interviennent en effet souvent trop tard, après de longues enquêtes. Cette lenteur des procédures n'incite pas les géants d'internet à modifier en profondeur leur comportement, sans compter les recours judiciaires qui suivent. La tendance dégagée est donc celle de l’émergence d’un droit de la concurrence des plateformes, avec l’adoption de plusieurs instruments européens.
L’Union européenne s’est ainsi engagée dans l’adoption de nouvelles règles contraignantes ayant vocation à s’appliquer ex ante aux plateformes les plus puissantes, y compris les gatekeepers. L’objectif affiché est de pouvoir imposer des obligations aux plateformes, dont la simple violation pourrait donner lieu à sanction sans qu’une enquête de concurrence soit nécessaire. Le Digital Market Act a ainsi été élaboré sur le principe d’une règlementation auto-exécutoire, les plateformes numériques visées par le texte étant préalablement identifiées sur la base de critères qualitatifs et quantitatifs objectifs et soumises à des règles précisément et préalablement définies dans le texte « sans besoin pour la Commission de démontrer une position dominante, un abus, ou de définir un marché »
Ce renouvellement du cadre juridique n’est pourtant pas exempt de critiques. En effet, « en postulant l’existence d’un droit de la concurrence des plateformes, l’on inverserait en quelque sorte la charge de la preuve : le secteur des plateformes serait ciblé d’emblée, et l’on perdrait alors la neutralité du droit antitrust »
Notes
- 1. X. Delpech (dir.), L’émergence d’un droit des plateformes, Dalloz, 2021, p. 9.
- 2. Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, Rapport annuel, 2014, p. 272.
- 3. Conseil national du numérique, Neutralité des plateformes, Réunir les conditions d’un environnement numérique ouvert et soutenable, rapport remis au ministre de l’Économie, du redressement productif et du numérique et à la secrétaire d’État chargée du numérique, mai 2014, 120 p.
- 4. J. Chevallier « Vers l’État-plateforme ? », Revue française d'administration publique, vol. 167, no. 3, 2018, pp. 627-637.
- 5. Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
- 6. D. Houtcieff, « Les plateformes au défi des qualifications », in X. Delpech (dir.), L’émergence d’un droit des plateformes, Dalloz, p. 55.
- 7. Conseil d’État, Puissance publique et plateformes numériques : accompagner l’ubérisation », Étude annuelle, 2014, 190 p.
- 8. A. Courmont, « Algorithmes et territoires : déliaisons dangereuses : L’exemple de l’application Waze », in A. Théviot (dir.), Gouverner par les données ? Pour une sociologie politique du numérique, ENS Éditions, 2023, p. 129-149.
- 9. N. Mallet-Poujol, « L'émergence d'un droit des plateformes dans le champ de la communication ? », Légipresse, 2022, p. 9.
- 10. Ibid.
- 11. R. Chemain, « La relation juridique des GAFA avec l'Union européenne », Rev. UE, 2023, p. 90.
- 12. F. Douet, « Particuliers, quasi-professionnels et plateformes collaboratives : concurrence fiscale déloyale ? », Dalloz IP/IT, 2019, p. 665
- 13. P. Delvolvé, « Les réseaux sociaux et la puissance publique », RFDA, 2022, p. 999.
- 14. X. Delpech (dir.), op. cit.
- 15. Ibid, p. 17.
- 16. Ibid.
- 17. P. Rosanvallon, La Crise de l’État-providence, Le Seuil, 1981.
- 18. P. Türk, « L'État plateforme numérique », Revue du droit public, Lextenso, n°5, page 1189.
- 19. Conseil d’État, op. cit., p. 55.
- 20. C. Mabi, « Gouverner l’État avec le numérique », in, Gilles Rouet (dir.), Algorithmes et décisions publiques, Paris, CNRS, coll. « Les Essentiels d'Hermès », 2019, p. 171-186.
- 21. CNIL, La plateforme d'une ville. Les données personnelles au cœur de la fabrique de la smart city, Cahier IP, n° 5, oct. 2017, p. 20.
- 22. J-B. Auby, V. de Gregorio (dir.), Données urbaines et Smart city, Berger Levrault, Au fil du débat, 2017, 207 p.
- 23. T. O’Reilly, « Government as a Platform », Innovations: Technology, Governance, Globalization, vol. 6, n°1, p. 13-40.
- 24. T. O'Reilly, « Open data and algorithmic regulation », in B. Goldstein (dir.), Beyond transparency: open data and the future of civic innovation, San Francisco, Code for America, 2013, p. 289.
- 25. A. Sée, « La régulation des algorithmes : un nouveau modèle de globalisation ? », RFDA, 2019, p. 830.
- 26. Ibid.
- 27. C. Mabi, loc. cit.
- 28. P. Pezziardi, H. Verdier, Des startups d’État à l’État plateforme, Paris, Fondation pour l’innovation politique, 2017.
- 29. Ibid.
- 30. J. Micklethwait, A. Wooldridge, The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State, The Penguin Press, New York, 2014, 320 p.
- 31. K. Favro, C. Zolynski, « Pour un (nouveau) modèle de régulation des contenus illicites », Légipresse, 2019, p. 673.
- 32. L. Cluzel-Métayer, « Les données de santé, ou le défi d'un partage sous haute protection », RDSS, 2022, p. 149.
- 33. L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 154 : Dr. fisc. 2020, n° 1, comm. 51.
- 34. Dans sa décision n° 2019-796 DC, le Conseil a considéré que le législateur avait, compte tenu de l’ensemble des conditions énoncées aux paragraphes précédents, « assorti le dispositif critiqué de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée. Il en résulte également que l’atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication est nécessaire, adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis ».
- 35. B. Bertrand, « La gouvernance des données dans la régulation européenne de l'intelligence artificielle », RTD eur., 2022, p. 315.
- 36. Conseil d’État, op. cit.
- 37. P. Türk, loc. cit.
- 38. N. Colin, H. Verdier, L’âge de la multitude, Armand Colin, 2012.
- 39. Ibid.
- 40. J. Chevallier, loc. cit.
- 41. Ibid.
- 42. P. Turk, loc. cit.
- 43. Ibid.
- 44. J. Chevallier, « État plateforme et Covid-19 », in X. Delpech (dir), op. cit.
- 45. https://www.modernisation.gouv.fr/laboratoires/le-lab-national-de-pole-emploi
- 46. J. Dirringer, « À la découverte du Lab Pôle emploi », RDSS, 2022, p. 804.
- 47. J. Chevallier, loc. cit.
- 48. Ibid.
- 49. Ibid.
- 50. D. Cardon, A quoi rêvent les algorithmes ?, Seuil, 2015, 112 p.
- 51. E. Mouriesse, « L’opacité des algorithmes et la transparence administrative », RFDA, 2019, p. 45.
- 52. E. Morozov, To Save Everything, Click Here : Technology Solutionism, and the Urge to Fix Problems that Don't Exist, FYP, 2014, 432 p.
- 53. B. Warusfel, « La place de l'image : caméras et vidéoprotections dans la sécurité globale », JCP Adm., Lexis Nexis, 2021, p. 2219.
- 54. L. Cluzel-Métayer, « La data surveillance de la Covid-19 », RDSS, 2020, p. 918.
- 55. Délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile dénommée « StopCovid » (demande d’avis n° 20006919).
- 56. Conseil d’État, op. cit.
- 57. Ibid.
- 58. J. Chevallier, loc. cit.
- 59. B. Bertrand, « La gouvernance des données dans la régulation européenne de l'intelligence artificielle », RTD eur., 2022, p. 315.
- 60. M. Lanna, La protection des données à caractère personnel à l’épreuve de l’automesure connectée, Thèse, Paris II, 2019.
- 61. T. Douville, E. Netter, « Présentation critique du Data governance act », RTD com, 2022, p. 561.
- 62. Règlement (UE) 2022/868 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données.
- 63. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé, COM (2022) 197 final.
- 64. A-S. Hulin, C. Castets-Renard, « Quels cadres de gouvernance pour le marché européen des données ? », D., 2021, p. 848.
- 65. B. Bertrand, « La confiance numérique », RTD eur., 2021, p. 153.
- 66. Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public
- 67. A-S. Hulin, Céline Castets-Renard, « Le règlement sur la gouvernance des données ou la promesse d'un marché des données à l'européenne », Dalloz IP/IT, 2022, p. 575.
- 68. Ibid.
- 69. V-L. Benabou, « Une cinquième liberté de circulation numérique ? Est-ce possible ? Est-ce utile ? », RTD eur., 2021, p. 279.
- 70. A. Lemaire, « La régulation étatique des plateformes », in X. Delpech (dir.), op. cit., p. 36.
- 71. Ibid, p. 41.
- 72. D. Cicilline, Investigation of Competition in Digital Markets, Subcommittee on antitrust, commercial and administrative law of the committee the judiciary, 2020.
- 73. E. Combe, « Les plateformes : notion, enjeux et perspectives d’évolution », in X. Delpech (dir.), op. cit., p. 25.
- 74. F. G’Sell, Les réseaux sociaux, entre encadrement et auto-régulation, Research Papers, Sciences Po, avril 2021, p. 13.
- 75. Conseil d’État, op. cit.
- 76. V. Faure-Muntian et D. Fasquelle, Rapport d’information sur les plateformes numériques, Doc. AN, n° 3127, 24 juin 2020.
- 77. Autorité de la Concurrence, Rapport d’activité pour l’année 2021, p. 22.
- 78. Règlement (UE) 2022/1925 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (règlement sur les marchés numériques).
- 79. Jean-Christophe Roda, « Vers un droit de la concurrence des plateformes », in X. Delpech (dir.), op. cit., p. 77.
- 80. Ibid.
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